Cour de cassation, 11 décembre 2007. 06-20.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-20.325
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 695 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2005), que les époux X... et M. Y... sont respectivement propriétaires de deux fonds voisins séparés par un mur de clôture appartenant aux époux X... ; que M. Y... a installé une gouttière de récupération des eaux de ruissellement d'un appentis situé à l'arrière de son pavillon, qu'il a fait passer en force en tronçonnant l'extrémité de deux poteaux du mur de clôture afin de la faire chevaucher ladite clôture en plusieurs endroits ; que les époux X... l'ont assigné aux fins d'obtenir la remise en état de la clôture et la destruction des ouvrages empiétant sur leur propriété ; qu'en cause d'appel, M. Y... a demandé la démolition du mur empiétant sur sa propriété et la condamnation des époux X... à lui rembourser une somme correspondant aux frais afférents au géomètre-expert, M. Z..., qu'il avait sollicité personnellement pour rétablir ses droits ;
Attendu qu'en comprenant dans les dépens partagés par la moitié entre M. Y... et les époux X... les honoraires du géomètre-expert, M. Z..., sans constater que ce dernier avait été désigné par une décision de justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans les dépens la note d'honoraires s'élevant à 637,47 euros du géomètre-expert, M. Z..., l'arrêt rendu le 29~septembre~2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier pour le surplus la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. Y... aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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