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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE USINOR SACILOR,
- LE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE SEREDIF,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 20 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... pour vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise;
"aux motifs notamment que "il est établi par le mis en examen qu'il a personnellement acquitté les factures d'achat de pièces et de fournitures afférentes aux réparations de son véhicule automobile BMW effectuées par le garage de l'entreprise...; que si les faits dénoncés par les plaignantes concernant les réparations du véhicule et la réalisation de dessins peuvent être de nature à mettre fin aux relations de confiance devant exister entre un salarié et son employeur, ils ne sauraient être constitutifs du délit de vol, infraction visée dans la plainte initiale, ni recevoir aucune autre qualification pénale";
"alors que, d'une part, en confirmant l'ordonnance de non-lieu en faveur du prévenu au motif qu'il avait rapporté la preuve du paiement des pièces utilisées pour la réparation de son véhicule, sans examiner, comme elle y était invitée, la question de l'utilisation gratuite de la main d'oeuvre de l'entreprise pour effectuer ces réparations par le prévenu durant les heures de travail à des fins personnelles, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à la justifier;
"alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que les faits reprochés au prévenu étaient de nature à mettre fin aux relations de confiance entre lui et son employeur, sans être constitutifs de vol ou d'une autre infraction pénale, sans s'en expliquer, la chambre d'accusation s'est contredite et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Libouban ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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