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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-16.066

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.066

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10197 F Pourvoi n° B 20-16.066 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 Mme G... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 20-16.066 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... W..., domiciliée [...] , 2°/ à M. F... C..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Q... P... épouse C..., domiciliée [...] , 4°/ à M. M... W..., domicilié [...] , 5°/ à M. H... W..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme G... W..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme G... W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble rendu le 4 avril 2016 en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame G... W... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante soutient notamment: -que les époux C... ont commis une faute en se prévalant à tort d'un bail verbal sur le terrain dépendant de la succession de M. Z... W..., dans le cadre de la licitation de la parcelle litigieuse, -qu'en prétendant louer le terrain indivis de la succession sans l'accord des autres co-indivisaires et en attestant le 12 juin 2007 au nom de la succession que les époux C... étaient locataires du dit terrain, M. H... W... s'est rendu coupable d'une faute, -que ces fautes ont eu pour répercussion la sous-évaluation du terrain au moment de la licitation, le prix d'un même terrain agricole pouvant varier du simple au triple selon qu'il est occupé ou libre, cette décote s'expliquant par les caractéristiques du bail rural qui rend difficile pour le propriétaire d'y mettre un terme ; que la cour doit par conséquent se prononcer sur l'existence ou non du dit bail; qu'en application de l'article L. 411-1 du code rural (L. n° 84-741 du 1er août 1984, art. 11) toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter(L n° 99-574 du 9 juil. 1999, art. 11) «pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1» est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2; que cette disposition est d'ordre public; que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens; qu'en application de l'article L. 411-4 du code rural "les contrats de baux ruraux doivent être écrits"; qu'il s'agit d'une règle de preuve et non de validité du bail, qu'ainsi les baux passés verbalement sont valables comme l'alinéa 2 de cet article le prévoit expressément; que par conséquence, la simple rencontre des volontés caractérisée par une prise de possession d'un immeuble à usage agricole moyennant une contrepartie financière suffit à caractériser l'existence d'un bail rural, sans qu'il soit besoin d'un formalisme particulier; qu'il appartient à celui qui invoque un bail rural de démontrer que les terres ont été mises à sa disposition à titre onéreux; qu'aucun bail verbal n'a pu être conclu postérieurement à cette date [décès de I... W...] ni par sa veuve qui n'avait aucun droit sur la parcelle litigieuse, ni par certains de ses enfants en l'absence de mandat des autres, l'accord de tous les indivisaires étant nécessaire au regard des dispositions de l'article 815-3 du code civil; que cependant il résulte de la pièce 22 versée par les époux C..., que Mme O... T... veuve W... a pu attester le 28 septembre 1987 qu'elle était la propriétaire de cette parcelle, qui provenait de sa famille, que des fermages leur ont été réclamés par cette dernière, puis par sa fille E... en son nom et ont été acquittés par eux, ce dont ils rapportent la preuve à partir de 1988; qu'au vu de ces éléments, ils ont pu légitimement croire qu'elle était effectivement propriétaire de ladite parcelle ou en avait l'usufruit suite au décès de son époux, ne connaissant pas le régime matrimonial des époux, ni leurs dispositions successorales, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un indice qui aurait pu leur faire penser qu'elle n'était pas effectivement la propriétaire ou l'usufruitière et qu'ils se devaient d'effectuer des vérifications, ce d'autant qu'il s'agissait d'un bien ayant fait partie du patrimoine immobilier de la famille de Mme O... T... veuve W..., selon Mme E... W..., allégation non contredite par sa sœur; qu'ultérieurement des fermages ont été réclamés aux époux C... par M. H... W..., par M V... K... en qualité d'administrateur de l'indivision désigné par ordonnance en date du 16 janvier 1998, puis par Me L..., notaire chargé de la liquidation de la succession dont ils démontrent s'être acquittés jusqu'en 2008; qu'au regard de ces circonstances, aucune faute ne peut leur être reprochée lorsqu'en 2007 dans le cadre de la procédure de licitation des immeubles ils ont fait valoir qu'ils étaient bénéficiaires d'un bail rural verbal sur un terrain qu'ils exploitaient depuis de nombreuses années et pour lequel ils s'acquittaient de fermages; que M. H... W..., qui avait été désigné comme administrateur de l'indivision W... par décision du tribunal de grande instance de Grenoble du 4 juin 1997, fonction qu'il a exercée jusqu'au 16 janvier 1998, a attesté en son nom propre et non en qualité de mandataire de l'indivision dans le cadre de la procédure de licitation, le 12 juin 2007, que les époux C... étaient locataires des parcelles litigieuses "depuis plusieurs dizaines d'années", qu'il a joint à l'attestation des pièces relatives au paiement des fermages depuis 1988, (annexe du rapport R..., attestation de la MSA, extrait des comptes de M. K...); qu'en qualité d'héritier, il avait qualité pour délivrer en son nom propre ladite attestation, que certains éléments constitutifs du bail étaient présents depuis plusieurs années, il ne peut lui être reproché, n'étant pas un juriste, d'avoir effectué une déclaration mensongère destinée à tromper autrui dans le cadre d'une procédure de licitation; que de plus si tant est qu'il puisse être retenu qu'il ait agi avec légèreté, pour rapporter la preuve du préjudice subi, l'appelante ne produit aucune évaluation immobilière se fondant uniquement sur une revue de décembre 2005 exposant que les prix d'une même terre agricole peuvent varier du simple au triple selon qu'elle est occupée ou libre; que cet article général est insuffisant pour établir le préjudice allégué en l'espèce alors que la parcelle litigieuse, estimée par l'expert judiciaire R..., dans le cadre des opérations de liquidation de succession 240.000 F, soit 36.568 euros a été vendue 50.000 euros, sans qu'il soit démontré que les 6années écoulées entre le dépôt du rapport et la vente par licitation expliquent à elles seules une telle hausse; que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'étant pas établis par elle et l'expertise ne devant pas suppléer la carence de preuve d'une partie, il y a lieu de débouter Mme G... W... de sa demande; ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le 28 septembre 1987, Madame M... T... veuve W... a établi une attestation par laquelle elle a certifié et attesté que la parcelle [...] appartenait et qu'à partir du 1er septembre 1987 Monsieur F... C... remplacerait son père dans l'exploitation de celle-ci; qu'au vu de cette attestation, les époux C... ont légitimement pu croire que Madame M... T... veuve W... était propriétaire de la parcelle qu'ils exploitaient, étant précisé qu'ils n'étaient pas censés connaître le régime matrimonial des époux W... et les dispositions testamentaires de Monsieur Z... W... à l'égard de son épouse; que le fait que les époux C... n'aient pas vérifié les déclarations de Madame M... T... veuve W... saurait établir une quelconque mauvaise foi de leur part; qu'ainsi, le bail s'est valablement poursuivi au bénéfice de Monsieur F... C... à compter du 1er septembre 1987; que les époux C... ont payé leur loyer entre les mains de Madame M... T... veuve W..., puis entre les mains des deux administrateurs de l'indivision successorale successifs, à savoir Monsieur H... W... en vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 1997 et Monsieur V... K... en vertu d'une ordonnance du 7 janvier 1998, et enfin entre les mains du notaire chargé des opérations de partage depuis l'ouverture de celle-ci; qu'au vu de ces éléments, les époux C... pouvaient légitimement faire valoir leur droit de préemption dans le cadre de la licitation de la parcelle [...] et leur dire du 11 juin 2007 n'est pas constitutif d'une faute délictuelle susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle à l'égard de la requérante; qu'il en est de même s'agissant de l'attestation établie par Monsieur H... W... par laquelle celui-ci n'a fait qu'attester de faits exacts, à savoir que les époux C... louaient la parcelle objet de la future licitation depuis des dizaines d'années; ALORS DE PREMIERE PART QUE l'apparence de la propriété immobilière ne peut résulter de la seule déclaration en ce sens de celui qui la formule; qu'en retenant que les époux C... ont pu légitimement croire que Mm O... T... veuve W... était propriétaire de la parcelle [...] au vu de la seule attestation du 28 septembre 1987 par laquelle celle-ci certifiait et attestait que ladite parcelle lui appartenait ,et estimer que la preuve n'était pas rapportéeque les époux C... devaient effectuer des vérifications à ce titre,la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble la règle selon laquelle l'apparence est créatrice de droit; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural; qu'en retenant que les époux C... ont pu légitimement croire que Mme O... T..., veuve W... avait l'usufruit de la parcelle et estimerque la preuve n'était pas rapportée que les époux C... devaient effectuer des vérifications et valider ainsi l'existence de l'apparence d'un bail rural verbal consenti entre Mme O... T..., veuve W..., et les époux C..., et retenir qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée quand ils ont fait valoir en 2007 qu'ils étaient bénéficiaires d'un bail rural verbal, cependant qu'ils ne pouvaient ignorer qu'un usufruitier ne peut donner seul à bail un fonds rural, la cour d'appel a violé les articles595, alinéa 4, du codecivil, 1382, devenu 1240, ensemble la règle selon laquelle l'apparence est créatrice de droit; ALORS DE TROISIEME PART QUE la réclamation et le payement de fermages n'établit pas l'apparence de la qualité de propriétaire ou d'usufruitier de celui qui les réclame et les reçoit, de sorte qu'en se fondant sur de tels éléments impropres à établir l'apparence du droit de propriété ou d'usufruit de Mme O... T... veuve W..., sur la parcelle de terre,la cour d'appel a violé la règle selon laquelle l'apparence est créatrice de droit; ALORS DE QUATRIEME PART QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires; que la cour d'appel constate qu'aucun bail verbal n'avait été consenti par les héritiers de Z... W..., faute d'accord de tous les indivisaires; qu'il en résultait que la réclamation de fermages par M. H... W..., indivisaire, puis par M. K..., administrateur de l'indivision, puis par Me L..., notaire chargé dela liquidation, et le payement effectué par les époux C..., n'avaient pu créer l'apparence d'un bail rural, de sorte qu'en retenant que les époux C... n'avaient commis aucune faute en faisant valoir qu'ils étaient bénéficiaires d'un bail rural sur le bien, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil; ALORS DE CINQUIEME PART QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché à M. H... W..., héritier de Z... W..., faute d'être juriste, d'avoir effectué une déclaration mensongère en date du 12 juin 2007 par laquelle il attestait que les époux C... étaient locataires de la parcelle litigieuse, quand elle constatait qu'il n'existait aucun bail rural antérieur au décès de I... W... et qu'aucun bail verbal n'avait été consenti par les héritiers de Z... W..., à défaut d'accord de tous les indivisaires, ce que M. H... W... ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil; ALORS DE SIXIEME ET DERNIERE PARTQUE, saisie de conclusions par lesquelles Mme G... W... faisait valoir que le préjudice était constitué par la moins-value enregistrée par la vente sur licitation d'un bien occupé en vertu d'un bail rural par rapport à la vente d'un bien libre de toute occupation, ce qui ne pouvait s'apprécierqu'au jour de la licitation, la cour d'appel statue par une considération inopérante en se bornant à retenir que le préjudice n'était pas démontré en se fondant sur une évaluation du bien faite dans un rapport déposé six années avant la vente mentionnant des valeurs estimées deux années avant ce dépôt, et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle viole

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