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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Laurence X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Hôtels Farmus,
2 / la société Hôtels Farmus Corporation, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société Groupe François Ier, dont le siège est ...,
2 / de la société Sagep, dont le siège est ...,
3 / de la société civile immobilière (SCI) GMC Garibaldi, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société Hôtels Farmus Corporation, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Hôtels Farmus Corporation et à Mme X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Hôtels Farmus du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe François Ier et la société Sagep ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998), que la société Hôtels Farmus corporation, preneur à bail de locaux à usage de commerce de vins, liqueurs, restaurant, hôtel meublé, et la société civile immobilière GMC Garibaldi, propriétaire, se sont opposées sur le loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la société Hôtels Farmus corporation et Mme X... ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société font grief à l'arrêt de fixer ce loyer à une certaine somme alors, selon le moyen, "que les améliorations dont le preneur a assumé la charge, et qui tombent sous le coup de la clause d'accession, ne peuvent être prises en compte pour le calcul du loyer, que lors du deuxième renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations ont été réalisées ; que la cour d'appel constate, d'une part, que les améliorations réalisées par la société Hôtels Farmus ont eu lieu lors de l'exécution du bail qui a immédiatement précédé le bail renouvelé, et, d'autre part, que la société Hôtels Farmus a, avant d'exécuter ses travaux, sollicité, et obtenu l'accord de son bailleur ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que les améliorations réalisées par la société Hôtels Farmus doivent être prises en considération pour calculer le prix du bail renouvelé, elle a violé les articles 23-3 du décret du 30 septembre 1953 et 3 de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964 n'était pas applicable faute pour le preneur d'avoir respecté les dispositions de son article 2, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative sur le fondement de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 en raison de la monovalence des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X..., ès qualités, et la société Hôtels Farmus Corporation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtels Farmus Corporation et de Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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