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Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/01116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01116

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/01116 AFFAIRE : SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE C/ Mme Frédérique X... divorcée Y... GS-iB solde de compte bancaire Grosse délivrée à maître Durand-Marquet et à la Selarl Dauriac Coudamy Cibot, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012 ---===oOo===--- Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE dont le siège social est 3 avenue de la Libération - 63045 CLERMONT-FERRAND représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE APPELANTE d'un jugement rendu le 13 JUILLET 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Madame Frédérique X... divorcée Y... de nationalité Française née le 03 Octobre 1968 à DESERTINES, demeurant ... représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT , avocats au barreau de LIMOGES, Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2012. A l'audience de plaidoirie du 02 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard Soury, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres TOURAILLE et COLOMB-AUDRAS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La SARL Y... a conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre France (la Caisse) deux conventions de cession de créances professionnelles par avance en compte: -le 8 novembre 2002 pour un montant de 30 500 euros, -le 9 novembre 2004 pour un montant de 72 200 euros. M. William Y..., gérant de la SARL Y..., et Mme Frédérique X... divorcée Y..., se sont portés cautions solidaires des engagements de cette société à l'égard de la Caisse. La SARL Y... ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a déclaré sa créance et elle a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance de Guéret en exécution de son engagement de caution. En défense, Mme X... a contesté la créance de la Caisse et elle a engagé la responsabilité de celle-ci en lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et patrimoine. Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance, après avoir constaté que la créance de la Caisse avait été admise au passif de la procédure collective de la société Gaillard, a dit que cet établissement de crédit avait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et, avant dire droit, a invité les parties à s'expliquer sur le préjudice de Mme X..., caution non avertie, tiré de la perte de chance d'avoir pu éviter de souscrire le cautionnement litigieux. La Caisse a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La Caisse conclut à la condamnation de Mme X... à lui payer, en exécution de son engagement de caution, la somme de 90 426,86 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2006, et au débouté de l'action en responsabilité formée à son encontre. La Caisse soutient que Mme X..., associée et impliquée dans la gestion de la société Gaillard, doit être considérée comme une caution avertie et que ses revenus et patrimoine lui permettaient de faire face à son engagement de garantie. Mme X... conclut à la confirmation du jugement et demande d'évaluer son préjudice à la somme de 85 000 euros. MOTIFS Sur l'action en paiement de la Caisse à l'encontre de Mme X..., caution. Attendu que Mme X... ne conteste pas la créance de la Caisse mais fait valoir qu'elle n'est pas tenue à garantie en soutenant qu'elle s'est portée caution solidaire de la SARL Y... et non pas de l'EURL Y... au passif de laquelle la créance de la Caisse a été admise. Mais attendu que si le juge commissaire a effectivement décidé l'admission de la créance de la Caisse au passif de l'EURL Y..., il s'avère que cette décision concerne en réalité la SARL Y... dont l'extrait K bis démontre qu'elle n'a jamais été transformée en EURL, étant au surplus observé que le greffe du tribunal de commerce n'a pu fournir aucun justificatif de l'existence d'une EURL Y...; que c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a écarté le refus de garantie opposé par la caution à raison d'un changement de débiteur principal. Attendu que, contrairement aux allégations de Mme X..., la Caisse justifie, par la production des courriers recommandés adressés aux débiteurs cédés, avoir tenté d'obtenir le recouvrement des créances cédées, conformément aux prescription de l'article L.313-28 du code monétaire et financier. Attendu que Mme X... ne critique pas la régularité des engagements de caution qu'elle a souscrit au profit de la Caisse: -le 8 novembre 2002 à concurrence de la somme de 30 500 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires prévus au contrat de cession de créances professionnelles no 0715904 01, -le 9 janvier 2004 à concurrence de la somme de 72 200 euros en principal, plus intérêts, frais et accessoires prévus au contrat au contrat de cession de créances professionnelles no 08013559 01; que la Caisse est fondée à obtenir la condamnation de Mme X..., en sa qualité de caution, à lui payer le montant de ses créances admises au passif de la société débitrice principale, soit: -18 226,86 euros au titre du contrat de cession de créances no 0715904 01, -72 200 euros au titre du contrat de cession de créances no 08013559 01; Soit au total la somme de 90 426,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,80% l'an à compter du 20 avril 2006, date de réception de la mise en demeure de payer. Sur l'action en responsabilité engagée par Mme X... à l'encontre de la Caisse. Attendu que Mme X... exerçait la profession d'infirmière; que le seul fait qu'elle ait été associée dans la SARL Y... dirigée par son ex époux, mais dans la gestion de laquelle il n'est pas démontré qu'elle ait été impliquée, ne permet pas de la considérer comme une caution avertie. Attendu que la Caisse admet que Mme X... n'est pas propriétaire de la maison qu'elle habitait à la date de la signature de ses engagements de caution, ce bien immobilier appartenant à son ex époux avec lequel elle était séparée de biens; que les allégations de Mme X..., qui soutient n'être propriétaire d'aucun bien immobilier, ne sont pas contredites par la Caisse. Attendu que lorsqu'elle a souscrit son premier engagement de caution le 8 novembre 2002 à concurrence de la somme de 30 500 euros, Mme X..., qui était alors mère de deux enfants, disposait de revenus d'un montant annuel de 9 063 euros, soit 755 euros mensuels (avis d'impôts sur le revenus de l'année 2002); que, cependant, dans le formulaire de demande de financement qu'elle a renseigné le 23 octobre 2002, préalablement à la signature de son engagement de caution, Mme X... a déclaré des revenus professionnels annuels de 15 500 euros, soit près de 1 300 euros par mois; que même si l'engagement de caution souscrit par Mme X... à concurrence de la somme principale de 30 500 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus ainsi déclarés, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de ses charges de famille, Mme X... courrait le risque réel de se trouver en difficulté pour faire face à son obligation de garantie au cas où son cautionnement serait mis en oeuvre et qu'elle devait à ce titre être mise en garde sur ce risque par la Caisse, ce que cette dernière ne justifie pas avoir fait. Attendu que lorsqu'elle a souscrit son second engagement de caution le 9 janvier 2004 à concurrence de la somme de 72 200 euros, Mme X... se trouvait en congé parental suite à la naissance de son troisième enfant et ses revenus se limitaient alors à des prestations sociales dont le montant se situait en moyenne aux alentours de 600 euros par mois (attestation de la caisse d'allocations familiales); que la comparaison de ces chiffres fait apparaître une disproportion manifeste entre les revenus de Mme X... et le montant de son engagement de caution, d'autant plus que cet engagement s'ajoutait à celui consenti le 8 novembre 2002; qu'il n'est pas prétendu que les revenus et patrimoine actuels de Mme X... lui permettraient de faire face à son obligation de garantie; qu'il appartenait à la Caisse de mettre en garde Mme X... sur le risque d'un endettement excessif pour le cas où sa garantie serait recherchée, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait; que ce manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde a privé Mme X... de la possibilité de s'engager de manière éclairée et, le cas échéant, de refuser de se porter caution en considération du risque encouru; qu'en réparation de cette perte de chance, la Caisse sera condamnée à payer à Mme X... une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts qui viendra en compensation avec sa dette de caution. Attendu que les prétentions respectives des parties étant accueillies, même si elles ne le sont que partiellement s'agissant de Mme X..., les dépens seront partagés par moitié et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Guéret le 13 juillet 2011; Y ajoutant, CONDAMNE Mme Frédérique X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre France la somme de 90 426,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,80% l'an à compter du 20 avril 2006; CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre France à payer à Mme Frédérique X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts; ORDONNE la compensation entre les dettes respectives des parties; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; FAIT masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties et autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2012-11-22 | Jurisprudence Berlioz