Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-21.952
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.952
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de la Société anonyme d'expertise comptable et d'organisation électro-mécanique (SECOEM), dont le siège est ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société SECOEM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a relevé le plafond des cotisations dues par la Société d'expertise comptable et d'organisation électro-mécanique (SECOEM) au titre des rémunérations versées à M. Richard durant la période s'étendant du 1er juillet 1978 au 31 décembre 1982 ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la SECOEM soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre de cotisations et de majorations de retard, alors que l'absence de redressement lors d'un précédent contrôle ne constitue une décision implicite de l'URSSAF faisant obstacle au redressement rétroactif que si les juges du fond ont expressément constaté, d'une part, que la situation lors du contrôle antérieur était identique à celle qui a donné lieu au contrôle litigieux et, d'autre part, qu'à l'occasion de ce contrôle antérieur, l'URSSAF a bien eu connaissance de la pratique en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'absence de redressement effectué sur le point litigieux lors de contrôles antérieurs opérés par l'URSSAF devait s'analyser comme une décision
implicite de cet organisme de contrôle admettant la légitimité de la pratique en cause sans avoir préalablement constaté qu'il avait eu connaissance de la pratique litigieuse et avait pris position en toute connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, lors d'une précédente vérification, l'agent de l'URSSAF, à qui avaient été soumis les bulletins de paye établis de 1973 à 1977 et faisant état d'un plafond réduit en fonction d'un travail à mi-temps, dont la durée n'a jamais varié, avait admis la légitimité de la pratique suivie ; qu'en l'état de ses énonciations, elle a pu décider qu'il en résultait une décision implicite de l'organisme de contrôle qui liait les parties et faisait obstacle à un redressement jusqu'à intervention d'une décision nouvelle en sens contraire fondée sur une interprétation différente des textes applicables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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