Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-16.776
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.776
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 juin 1985) qu'aux termes d'un acte manuscrit en date du 26 novembre 1968, Claude Y... reconnaissait devoir à Mme X... la somme de 20.000 Frs, remboursable en quatre années et portant intérêts au taux de 10 % l'an ; que cet acte n'a pas été signé de son auteur, mais comportait d'une écriture différente la mention "lu et accepté, bon pour 20.000 francs au 26 décembre 1972 avec éventuellement la possibilité d'un remboursement anticipé par fractions de 5.000 francs", signée "Albert Y...", ainsi qu'une mention en marge "bon pour caution solidaire pour la somme de 20.000 francs plus intérêts et accessoires à Paris le 9 janvier 1969" signée du même Albert Y... ; que ces mentions et signatures correspondent à celles du père de Claude Y... ; que Mme X..., n'ayant pas obtenu le remboursement de ce prêt et de certains intérêts, a assigné à cette fin tant Claude Y... que Albert Y... ; qu'elle a été déboutée de sa demande à l'égard du premier ; que Albert Y..., condamné par les premiers juges à titre de débiteur principal, a contesté cette qualité ; que les juges du second degré ont rejeté ses prétentions ;
Attendu que Albert Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des motifs de cette décision qu'il s'était engagé en qualité de caution, ce qui aurait été inutile s'il s'était engagé dans le même acte comme débiteur principal ; qu'il avait montré, par ailleurs, que la créancière dans toute sa correspondance comme dans son assignation et ses conclusions de première instance, avait admis qu'il s'était engagé comme caution et non comme débiteur principal ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte litigieux valait commencement de preuve d'un engagement à titre principal, sans justifier cette décision au regard du contenu de l'acte en cause et de l'intention des parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la seule exécution des remboursements d'intérêts aurait été de nature à conforter le commencement de preuve résultant de l'acte, sans justifier en quoi ces remboursements auraient été faits à titre de débiteur principal et non de caution, et en mentionnant, au contraire, que Albert Y... avait précisé rembourser pour le compte de son fils la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Cour d'appel a justement énoncé que le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ayant constaté que le billet n'avait pas été signé par Claude Y..., les juges du second degré ont, à bon droit, considéré, en application de l'article 2012 du Code civil, que l'engagement solidaire d'Albert Y... n'avait pas d'existence ; qu'ayant procédé à la recherche de la commune intention des parties, tant au travers du contenu de l'acte que de la nombreuses correspondance échangée entre Albert Y... et Mme X... lors du paiement de trimestrialités d'intérêts, ils ont souverainement estimé que le père avait entendu rembourser le prêt consenti au fils ; que la décision ainsi justifiée ne saurait être atteinte par les deux critiques du moyen ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Albert Y... au paiement de la somme de 20.000 francs outre les intérêts alors, selon le moyen, qu'en énonçant que la cause de l'obligation principale contractée par Albert Y... aurait résidé dans le prêt consenti au fils de celui-ci, tout en mentionnant qu'aucune preuve ou même commencement de preuve n'était apporté de ce prétendu prêt, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que ce n'est qu'au regard de la demande dirigée contre Claude Y... que les juges du second degré ont estimé que Mme X... ne fournissait aucune preuve ni même de commencement de preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution ; qu'ils ont, par contre, estimé que l'obligation que Albert Y... avait commencé à exécuter ne pouvait être contestée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Albert Y... à payer les intérêts au taux de 10 % l'an à compter du 26 novembre 1968, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel avait constaté que l'acte de prêt daté du 26 novembre 1968 était inexistant faute d'avoir été signé et que l'acte de caution, en date du 9 janvier 1969 était, en conséquence, de nul effet ; qu'en condamnant Albert Y... à verser les intérêts à compter du 26 novembre 1968, sans rechercher et préciser à quelle date aurait pu être pris l'engagement à titre principal non daté, mentionné au bas de l'acte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que Albert Y... qui avait été condamné par les premiers juges à payer les intérêts depuis le 26 novembre 1968 sous réserve des intérêts dont il pourrait justifier du paiement, n'a pas, en cause d'appel, critiqué le point de départ des intérêts ; qu'il est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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