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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1968 par la société Omnium de gestion et de financement où il occupait en dernier lieu un emploi de chef de bureau ; qu'une lettre de licenciement pour motif économique datée du 4 février 2000 lui ayant été remise en main propre, il a conclu avec l'employeur une transaction le 11 février 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Omnium de gestion et de financement fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction, alors, selon le moyen :
1 / que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception ne constituant qu'une formalité probatoire, la lettre de licenciement remise en main propre rompt valablement le contrat de travail ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que la lettre de licenciement avait été remise en main propre pour annuler la transaction conclue le 11 février 2000, soit postérieurement à la lettre de licenciement qui avait valablement rompu le contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
2 / que la lettre de licenciement avait été remise en main propre à la demande expresse du salarié formulée dans une lettre du 10 janvier 2000 ; qu'en refusant de reconnaître la validité de la transaction conclue après la remise en main propre de la lettre de licenciement au salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail, a exactement décidé que la transaction était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ,
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement qui se borne à faire état d'une réorganisation sans apporter de précisions sur la nature et l'importance des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ne répond pas aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réorganisation constitue un motif autonome de licenciement et que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient aux juges de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Omnium de gestion et de financement à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
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