Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-11.007
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-11.007
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société LAMBERT INDUSTRIES, société anonyme dont le siège est sis ... ci-devant, et actuellement ... (8ème)
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur Z..., Joseph, Léon PIERRES, demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°/ de Monsieur Daniel C..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
3°/ de Madame Daniel C..., née Marie-Hélène D..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
4°/ de Monsieur Jean-Claude B..., demeurant Route de la Boutouchère à Saint-Laurent-du-Mottay par Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire),
5°/ de la PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme dont le siège est sis ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. A..., E..., F..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Lambert Industries, de Me Coutard, avocat de la Préservatrice Foncière, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir retenu par motifs propres et adoptés, sans se contredire, que le produit de la société Lambert Industries était beaucoup trop sensible à l'eau pour remplir son rôle prétendu "d'enduit d'imperméabilisation des façades extérieures", annoncé dans la documentation et que des désordres étaient apparus dans des endroits de l'habitation qui n'étaient pas concernés par les exclusions d'emploi prescrites pour ce produit, la cour d'appel qui n'a pas exonéré l'architecte de toute responsabilité et qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations formulées contre l'entrepreneur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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