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Cour de cassation, 30 juin 1987. 84-17.051

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-17.051

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 861 et 870 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal de commerce ne peut entendre les parties, leurs conseils, ou leurs représentants à une audience postérieure à celle pour laquelle a été donnée la citation que si les parties ont été avisées verbalement ou par lettre simple du renvoi à cette audience ; Attendu que selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, la société Laboratoires France parfum a cité devant le tribunal de commerce M. X... qui a comparu à l'audience fixée par la citation, et que ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries ; que le tribunal, à une audience ultérieure dont la date a été indiquée à l'issue de l'audience de plaidoiries, a prononcé condamnation de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi sans constater que M. X... avait été avisé du renvoi de l'affaire, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens ; CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 13 septembre 1984 entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz