Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-26.737
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.737
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Raymond X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Jeanne X..., épouse Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., qui a été placé sous curatelle renforcée, par décision du juge des tutelles du 31 mai 2010, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 4 novembre 2010) de confirmer cette mesure ;
Attendu que la cour d'appel relève qu'il ressort, d'une part, de l'examen pratiqué le 11 mars 2010 par le médecin neurologue que les troubles des fonctions supérieures en rapport avec une lésion cérébrale séquellaire consécutive à un très grave accident du travail subi par M. X... peuvent le conduire à prendre des décisions inadaptées dans les domaines administratif ou financier et, d'autre part, des indications du curateur, que son caractère influençable l'a amené à une situation de surendettement ; qu'en l'état de ces constatations, qui établissent la nécessité d'une protection continue ainsi que l'inaptitude de M. X... à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé M. X... sous curatelle pour une durée de 60 mois, en désignant M. Z... comme curateur avec le pouvoir de recevoir ses revenus et de procéder au règlement de ses dépenses,
Aux motifs que « Monsieur Raymond X... a réintégré son domicile et il n'est pas contesté qu'il a retrouvé une autonomie certaine dans sa vie quotidienne. Néanmoins il ressort de son dernier examen par le médecin expert neurologue, le 11 mars 2010, que l'intéressé présente des troubles des fonctions supérieures en rapport avec une lésion cérébrale séquellaire consécutive à son très grave accident de travail, et que ces troubles peuvent l'amener à prendre des décisions inadaptées dans les domaines administratif ou financier. De plus, son curateur a indiqué que Monsieur X... était influençable ce qui l'a amené a une situation de surendettement. C'est donc à juste titre que pour assurer sa protection, le Juge des tutelles a pourvu Monsieur Raymond X... d'un curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens, tout en lui laissant son autonomie pour les décisions relatives à sa personne » ;
Alors que, d'une part, le juge ne peut placer une personne en curatelle que s'il constate l'impossibilité pour elle de pourvoir seule à ses intérêts et la nécessité d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a placé M. X... sous curatelle sans justifier que ces deux conditions étaient satisfaites ; que sa décision est dès lors entachée d'un manque de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut placer une personne en curatelle renforcée qu'après avoir justifié de l'impossibilité pour l'intéressé de percevoir ses revenus et d'en faire une utilisation normale ; que la cour d'appel a confirmé l'ouverture d'une procédure de curatelle renforcée sans justifier sa décision sur ce point, privant celle-ci de base légale au regard de l'article 472 du Code civil.
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