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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-81.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.231

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claudius, - X... Marie-Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 12 janvier 1996 qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire personnel produit et commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale; Sur le second moyen de cassation pris de la contradiction et du défaut de motifs; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz