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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est sis ... (2e),
2°/ M. Jacques Y..., demeurant place du Général de Gaulle à Creil (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de :
1°/ La Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de l'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est sis ... (20e),
2°/ La société EVR Alcatel, dont le siège est sis ... à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),
3°/ Le groupe Abeille paix, dont le siège est sis ... (9e), aux droits de qui vient la compagnie Abeille assurances,
4°/ Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
5°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est sis ... (Oise),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France et de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société EVR Alcatel et de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte aux Assurances générales de France et à M. Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la MICREP, Mme Z... et la CPAM de Beauvais ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 novembre 1990), qu'à une intersection de rues, les feux tricolores étant bloqués au vert, une collision s'est produite entre l'automobile de Mme Z... et celle de M. Y... ; que Mme Z... a assigné en réparation de son préjudice M. Y... et son assureur, les Assurances générales de France, ainsi que la société EVR Alcatel, qui avait installé les feux et était chargée de leur entretien, et son assureur, le groupe Abeille paix ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause cette société, alors que M. Y... soutenait dans ses écritures que l'accident n'aurait pas eu lieu si le système de sécurité avait mis les feux à l'orange clignotant au lieu de les laisser au vert, et que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... et son assureur ne rapportent pas la preuve que la société EVR Alcatel aurait commis des fautes ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assurances générales de France et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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