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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-60.413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.413

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, en matière électorale le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Marcel X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-l'Evêque, 28 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Benerville-sur-Mer alors qu'il aurait été radié de la liste sans en avoir été averti et qu'il serait toujours propriétaire de biens immobiliers dans la commune ; Mais attendu que par des motifs non critiqués le Tribunal énonce exactement que la demande de Marcel X... est tardive pour être parvenue au Tribunal après le premier tour de scrutin ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-17 | Jurisprudence Berlioz