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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.529

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.529

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : U 22-20.529 Demandeur(s) : M. [N] Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : M. [U] et autres Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50381 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [P] [N], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 août 2022 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], domicilié [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, l'agence Lafage transactions, dont le siège social est [Adresse 1], 3°/ à l'agence Lafage transactions, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ès qualités de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz