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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2011), que Mme X...a été engagée à compter du 28 septembre 2000 en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulance Taxi Desprez aux droits de laquelle vient la société A...père et fils ; que la salariée a bénéficié à compter du 24 septembre 2004 d'un congé parental de trois ans suivi d'un congé de présence parentale accordé afin de prendre en charge son enfant handicapé ; qu'entre le 24 septembre 2008 et le 31 décembre 2008, elle a bénéficié d'un congé sans solde ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 pour n'avoir pas repris son travail le 1er janvier 2009 et ne s'être pas présentée à la visite médicale de reprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le fait pour un salarié de refuser de rejoindre, à l'issue d'un congé, le poste qu'il occupait antérieurement, en violation de ses obligations contractuelles et au mépris de plusieurs mises en demeure, en perturbant ainsi l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise constitue objectivement une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que la salariée n'avait pas commis de faute grave, tout en constatant que celle-ci avait, en dépit de plusieurs mises en demeure, refusé de reprendre ses fonctions à partir du 1er janvier 2009,
à l'issue du congé sans solde qui lui avait été accordé par l'employeur, qui n'y était nullement tenu, et dont le terme avait été fixé au 31 décembre 2008 et que l'employeur avait, en outre, fait montre de compassion pendant la période s'achevant le 31 décembre 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
2°/ qu'aucun usage abusif du droit de refuser un congé sans solde ne peut résulter de la seule situation familiale du salarié, en particulier lorsque les juges du fond constatent que l'employeur a fait preuve pendant plusieurs années de compassion et de compréhension ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait commis un abus de droit en refusant un nouveau congé sans solde à compter du 1er janvier 2009, tout en constatant que l'employeur avait fait preuve de compassion et de compréhension, notamment en tenant compte de la situation familiale de la salariée pour lui accorder des congés, dont un congé sans solde venant à échéance le 31 décembre 2008 et en rappelant que le refus de congé sans solde n'avait pas à être justifié par l'employeur, sans constater l'existence d'aucun fait ni d'aucune circonstance de nature à caractériser la légèreté blâmable ou une quelconque mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée, qui avait neuf années d'ancienneté et n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, s'était trouvée dans l'impossibilité d'organiser la présence nécessaire au quotidien auprès de sa fille handicapée, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, décider que son absence à l'issue d'un congé sans solde ne constituait pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances A...père et fils aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances A...père et fils à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances A...père et fils.
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Madame Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais que le refus délibéré de celle-ci de poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles ne caractérisait pas une faute grave, condamnant la société AMBULANCES A... PÈRE ET FILS à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce la société AMBULANCES PERE ET FILS reproche à Madame Y... des absences injustifiées, faisant valoir que la salariée n'a pas repris son travail à l'issue de son congé parental, de son congé présence parentale et d'un congé sans solde, ainsi que le fait de ne pas s'être présentée à une visite de reprise sollicitée par l'employeur ; que ce dernier considère qu'il a déjà fait preuve d'humanité en accordant un congé sans solde et qu'il n'a pas à justifier de son refus d'en accorder un autre ; que Madame Y..., qui ne conteste pas la réalité des faits, soutient que son comportement était justifié par l'état de santé de sa fille, dont le handicap nécessite une présence permanente à ses côtés, ce qu'elle n'a pu lui assurer n'ayant pas trouvé, malgré les recherches, une personne pouvant assurer ce rôle ; que Madame Y... fait valoir que son employeur a refusé de prolonger son congé sans solde au motif d'une désorganisation de l'entreprise qu'elle conteste ; que tout aussi dramatique que soit la situation de Madame Y... et la compassion qu'elle peut susciter et dont l'employeur a déjà fait montre, celle-ci ne peut justifier légalement la commission de fautes telles que celles étant reprochées à la salariée ; que cette dernière avait seulement la faculté dans l'hypothèse d'un refus abusif de son employeur de saisir le conseil de prud'hommes et de demander J'allocation de dommages et intérêts du fait de cet abus de droit ; que toutefois l'attitude de l'employeur n'est pas sans incidence sur l'appréciation de la qualification de la faute et la possibilité d'un maintien de la salariée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'en effet, après avoir constaté que Madame Y... n'avait jamais par le passé commis de telles fautes, il convient de rappeler que le fait qu'un salarié ait été absent de manière injustifiée pendant 1'exécution du contrat, de surcroît dans des circonstances particulières, n'est pas à lui seul suffisait à justifier qu'il n'exécutera pas son préavis de manière conforme aux intérêts de l'entreprise ; que l'existence d'une faute grave est en outre liée au comportement de l'employeur, dont l'abus de droit à l'origine du comportement du salarié, sans l'excuser, doit être pris en compte comme le serait dans d'autres hypothèses que celle de la présente espèce, une tolérance antérieure de la part d'un employeur d'un même comportement ; or, si le droit de refuser d'octroyer un congé sans solde appartient au seul employeur qui n'a pas à justifier sa décision, il n'en demeure pas moins que ce droit est comme tous les autres susceptible d'abus lorsque l'employeur fait preuve de légèreté blâmable ou justifie sa décision, bien qu'il n'en ait pas l'obligation, par un motif erroné ; qu'en ordonnant la réouverture des débats et en incitant l'employeur à justifier de la réalité " des difficultés dans l'organisation de l'entreprise " invoquées par l'employeur dans une lettre du 27 novembre 2008 pour justifier de son refus d'octroyer un congé sans solde, le conseil de prud'hommes a voulu vérifier le caractère fallacieux ou non de ce motif et par la même l'existence d'un abus de droit, étant observé que Madame Y... était absente depuis plusieurs années de l'entreprise de sorte que des modalités avaient dû être mises en place pour pallier son absence ; or la société AMBULANCES A... PERE ET FILS a refusé de communiquer les éléments relatifs aux difficultés d'organisation de l'entreprise alors même que Madame Y... a justifié par devant la Cour de ses démarches en vue d'obtenir une assistance de sa fille lors de sa scolarité, lesquelles ont abouti grâce à l'intervention de Monsieur le ministre de l'éducation ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a tiré les conséquences de la carence de l'employeur qui a persisté par devant la Cour ; qu'il convient donc de dire que l'abus de droit commis par l'employeur dans son refus d'octroyer un congé sans solde à la salariée, refus participant à la commission de fautes par cette dernière, ne permet pas de conférer à celles-ci le caractère de faute grave de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE force est de constater, à ce stade de la procédure, l'obstruction faite par les parties au bon déroulement de ces opérations, involontaire-pour l'une-puisque visiblement le résultat de la méconnaissance du principe du contradictoire, mais délibérément pour l'autre qui refuse de contribuer à un débat, s'inscrivant dans le prolongement de l'attitude louable de la société défenderesse au cours des années de collaboration mais surtout de suspension du contrat de travail, puisqu'elle a permis à la demanderesse de mettre son activité professionnelle entre parenthèses durant un temps convenu du fait de contraintes familiales impératives ; que du rappel des faits, cette formation de jugement ne peut faire fi des neuf années d'ancienneté de la salariée qui n'a, à aucun moment et en aucune façon, été sanctionnée à titre disciplinaire ou rappelée à l'ordre pour quel que motif que ce soit ; qu'il ne peut qu'être constaté que la demanderesse n'était pas une récidiviste en matière d'absences perturbant notoirement l'activité et l'organisation de la société ; qu'il est, par ailleurs, acquis que M. A... connaissait parfaitement le parcours professionnel irréprochable et la situation familiale particulière de sa salariée qui l'avaient conduit, en toute humanité-comme précisé plus haut-, à lui accorder deux périodes consécutives de congés sans solde afin d'accompagner son enfant dont la santé nécessitait une présence constante qu'il était impossible de concevoir et d'organiser avec quelqu'un d'autre que sa mère ; que ce bureau de jugement ne peut non plus faire fi des déclarations et comportements réciproques des parties à l'audience qui, arrivées aujourd'hui à un point évident de rupture du fait de ce contentieux mené tour à tour de façon intransigeante par leurs conseils respectifs, ont pourtant vécu plusieurs années de manière particulièrement étroites du fait plus précisément au cours des quatre années précédant la rupture des besoins de transports de la jeune patiente organisés avec la société défenderesse, soit, autant de circonstances qui ont créé des liens particuliers voire des moments d'intimité provoquée par l'accompagnement humain dont le professionnel qu'est le défendeur n'a pu totalement se détacher et qui apparaît en total décalage avec la notion de faute grave qu'il utilise pour licencier ; que cette qualification exceptionnelle ne peut en effet résulter que d'une faute telle qu'elle empêche le maintien du salarié dans l'entreprise, à tout le moins durant la période de préavis et qui implique son renvoi sur le champ parce que la poursuite de la relation contractuelle pendant les quelques semaines de préavis s'avère, non seulement plus difficile, mais impossible de par les faits incriminés ; qu'en opposant son refus-certes possible-à la nouvelle demande de congés sans solde, l'employeur n'a pas géré cette situation dans la ligne de conduite qu'il s'était fixée jusque-là ; qu'il savait pertinemment qu'il imposait ainsi le départ de la salariée en s'assurant d'un motif suffisant pour rompre juridiquement la relation de travail, comme le soutient péremptoirement, sans concession et sans lui laisser la parole son Conseil ; que de surcroît, la position développée en son nom au cours des débats apparaît incohérente avec la compréhension témoignée par M. A... à l'égard de Mme Y... durant plusieurs années puisqu'également interrogé sur une possible " solution heureuse " de ce contentieux, Me B...rétorque qu'une tentative de conciliation a été opérée devant le bureau de conciliation, qu'elle n'a pas aboutie, qu'il est inutile de la tenter une seconde fois ;
ALORS QUE, premièrement, le fait pour un salarié de refuser de rejoindre, à l'issue d'un congé, le poste qu'il occupait antérieurement, en violation de ses obligations contractuelles et au mépris de plusieurs mises en demeure, en perturbant ainsi l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise constitue objectivement une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que Madame Y... n'avait pas commis de faute grave, tout en constatant que celle-ci avait, en dépit de plusieurs mises en demeure, refusé de reprendre ses fonctions à partir du 1er janvier 2009, à l'issue du congé sans solde qui lui avait été accordé par la société AMBULANCES A... PÈRE ET FILS, qui n'y était nullement tenue, et dont le terme avait été fixé au 31 décembre 2008 et que l'employeur avait, en outre, fait montre de compassion pendant la période s'achevant le 31 décembre 2008, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, aucun usage abusif du droit de refuser un congé sans solde ne peut résulter de la seule situation familiale du salarié, en particulier lorsque les juges du fond constatent que l'employeur a fait preuve pendant plusieurs années de compassion et de compréhension ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société AMBULANCES A... PÈRE ET FILS avait commis un abus de droit en refusant un nouveau congé sans solde à compter du 1er janvier 2009, tout en constatant que l'employeur avait fait preuve de compassion et de compréhension, notamment en tenant compte de la situation familiale de la salariée pour lui accorder des congés, dont un congé sans solde venant à échéance le 31 décembre 2008 et en rappelant que le refus de congé sans solde n'avait pas à être justifié par l'employeur, sans constater l'existence d'aucun fait ni d'aucune circonstance de nature à caractériser la légèreté blâmable ou une quelconque mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail.