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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-81.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.414

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE CHAROLLES, contre le jugement de la juridiction de proximité de cette ville, en date du 12 février 2004, qui a renvoyé Jérôme X... des fins de la poursuite du chef d'omission par conducteur, titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans et auteur d'une infraction ayant donné lieu au retrait du permis de conduire d'au moins 4 points, de suivre la formation réglementaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 223-4 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été cité devant la juridiction de proximité pour avoir omis, entre le 12 septembre 2002 et le 12 décembre 2002, de suivre la formation obligatoire, prévue à l'article R. 223-4 du Code de la route, à laquelle est astreint tout conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans et auteur d'une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins quatre points dudit permis ; Attendu que, pour relaxer Jérôme X..., la juridiction énonce que l'intéressé n'ayant jamais accusé réception de la lettre recommandée lui notifiant l'obligation d'effectuer dans un délai de trois mois un stage de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la circulation, la notification par la voie postale ne peut être considérée comme effective ; que le magistrat en déduit que le délai de trois mois n'a commencé à courir ni à compter du 14 août 2002, jour de la présentation du courrier, ni à partir du 1er avril 2003, date de l'audition de Jérôme X... par les services de gendarmerie, puisque la substance de la lettre recommandée ne lui a pas été notifiée à cette occasion ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, le juge a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz