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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Jec Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Emile X..., ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile ni résidence connus ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, de la SCP Gatineau, avocat de la société Jec Industrie, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., salarié de la société Jec Industrie depuis le 9 mai 1969, a formulé, le 29 septembre 1995, une déclaration de surdité professionnelle accompagnée d'un audiogramme du 11 août 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, après avoir fait procéder le 4 janvier 1996 à une seconde audiométrie, de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel énonce que les deux audiométries ont fait apparaître sur la meilleure oreille des déficits moyens supérieurs à 35 décibels, mais différents entre eux, et que rien n'indique que M. X... ait dans l'intervalle cessé son activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère irréversible de la surdité résulte du déficit mis en évidence par l'audiométrie de contrôle pratiquée dans le délai prévu au tableau n° 42, la cour d'appel, qui n'a pas, en outre, recherché la date de cessation de l'exposition aux bruits lésionnels, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Jec Industrie et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM de Lyon et de la société Jec Industrie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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