Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-41.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.240
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Seuremec, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 26 janvier 1995, contre un arrêt notifié le 21 novembre 1994;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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