Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-13.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.937
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de la société M'Prim Distribution, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la SCP Mayon, mandataire liquidateur, dont le siège est ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société M'Prim Distribution,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 2 mars 1998), que M. X..., qui avait été assigné en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Bordeaux, a soulevé avant toute défense au fond, une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de son domicile ; que le tribunal a rejeté l'exception et que, sur contredit, la cour d'appel a confirmé la décision ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : qu'est commerçant celui qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ; qu'en décidant que la clause attributive de compétence territoriale était applicable, sans constater que M. X... effectuait, à titre habituel, des actes de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... exerçait sous l'enseigne "JPR Pub Relief", l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le matériel de thermoforage acheté par M. X... ne pouvait être destiné à un usage personnel ; qu'il relève en outre que M. X... ne conteste pas que les factures de fournitures impayées sont établies à l'entête d'une enseigne commerciale et que son nom figure en dessous ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que M. X... exerçait des actes de commerces à titre de profession habituelle, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était commerçant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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