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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° Y 20-10.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021
1°/ M. [C] [X],
2°/ Mme [A] [J], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 20-10.037 contre le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Grenoble, dans le litige les opposant à la société Etablissements Vitaloni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 12 septembre 2019), rendu en dernier ressort, M. et Mme [X], propriétaires d'une double concession funéraire, ont confié à la société Etablissements Vitaloni (la société Vitaloni) la réalisation d'un caveau.
2. Invoquant une mauvaise implantation du caveau et des désordres, M. et Mme [X] n'ont pas réglé le solde des travaux et ont assigné la société Vitaloni en paiement de dommages-intérêts. Celle-ci a sollicité reconventionnellement le paiement du solde de son marché.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. M. et Mme [X] font grief au jugement de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [X] de leurs prétentions indemnitaires et mettre à leur charge les frais de l'expertise judiciaire, à examiner si la société Établissements Vitaloni avait respecté un usage communal lié à l'implantation des caveaux, sans rechercher s'il ne résultait pas du devis du 22 février 2016, que les parties s'étaient mises contractuellement d'accord sur ladite implantation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
5. Pour rejeter les demandes indemnitaires de M. et Mme [X], le jugement retient que ceux-ci ne démontrent pas que l'usage communal préconisant un passage latéral de vingt centimètres entre les concessions serait applicable en cas de double concession et que la raison d'être de l'usage a été respectée dès lors que la société de marbrerie a laissé un passage de vingt centimètres en partie droite de la concession double.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'implantation du caveau était conforme aux mentions du devis du 22 février 2016 selon lesquelles le caveau devait être posé sur la moitié de la concession en laissant libre l'autre moitié, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
7. M. et Mme [X] font grief au jugement de les condamner à payer à la société Vitaloni une certaine somme, outre aux dépens, alors :
« 1°/ que la cassation à intervenir du chef du premier moyen, relatif à la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société Établissements Vitaloni, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du jugement portant sur la condamnation des époux [X] à payer à l'entrepreneur la somme de 1 250 euros au titre du solde de sa facture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner les époux [X] à payer à la société Établissements Vitaloni la somme de 1 250 euros au titre du solde de sa facture, que le surcoût de 170 euros réclamé par l'entrepreneur n'était pas justifié, sans rechercher si cette facture devait être intégralement payée alors qu'un caveau endommagé avait été fourni et qu'aucune fondation n'avait été réalisée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
8. D'une part, la condamnation au paiement des travaux réalisés de fourniture et pose du caveau étant sans lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec les demandes indemnitaires en réparation d'une mauvaise exécution de ces travaux, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est inopérant.
9. D'autre part, M. et Mme [X] n'ont conclu à aucune réduction du montant de la facture au titre d'un endommagement du caveau.
10. Procédant à la recherche prétendument omise relative aux fondations, le tribunal a retenu que la majoration à ce titre n'était pas justifiée et l'a déduite de la facture.
11. Il a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [X] en dommages-intérêts au titre d'une mauvaise exécution du contrat et au titre du remboursement du constat d'huissier de justice, le jugement rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble, autrement composé ;
Condamne la société Etablissements Vitaloni aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Vitaloni à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté les époux [X] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d'une mauvaise exécution du contrat et au titre du remboursement du constat d'huissier et de les avoir condamnés aux dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE ? l'implantation du caveau : que l'expert confirme que l'implantation, telle qu'elle a été réalisée, regroupe les deux passages latéraux en un seul de 0,4 m mètre ; qu'or, la société de marbrerie fait plaider que l'usage communal préconisant la possibilité d'un passage latéral de 0,2 m ne concernerait que les concessions simples ; qu'à l'inverse, les époux [X] considèrent que l'usage concerne également les doubles concessions ; que l'expert, de son côté, après avoir entendu les services municipaux, indique en page sept de son rapport que ceux-ci n'ont pas validé l'interprétation de l'entreprise Marbrerie Vitaloni quant à la portée de l'usage qu'elle préconise en cas de doubles concessions ; que pour statuer, il importe toutefois de retenir qu'il n'existe pas de règle impérative en la matière alors que seul un usage communal est allégué ; qu'or, l'application de cet usage communal, à la lecture de la pièce trois produite par la société de marbrerie, n'apparaît pas certain en cas de concession double ; que par ailleurs, aucune autre pièce ne confirme que cet usage est applicable en cas de concession double ; que le courriel du 19 décembre 2016 (pièce trois), le maire de la commune se borne en effet à indiquer que cet usage consiste seulement à ce que chaque tombe laisse 20 cm du côté gauche. En revanche, le maire ne précise pas expressément que cet usage est applicable en cas de concession double ; que L'expert indique certes que la thèse de l'entreprise Marbrerie Vitaloni n'est pas validée par le maire, mais pour autant n'affirme pas que le maire considère que l'usage doit s'appliquer en cas de concession double ; que dès lors s'agissant d'un simple usage dont la finalité première est de permettre le passage entre les sépultures de plusieurs familles, le tribunal, en l'absence de règle impérative, considère que les époux [X], auxquels incombe la charge de la preuve, ne font pas la démonstration de ce que cet usage est également applicable en cas de double concession ; qu'aucun avis positif du maire n'est versé aux débats sur ce point ; que s'agissant d'une concession double comme en l'espèce, le passage existant pour accéder à son sommet apparaît en l'espèce suffisant ; qu'ainsi, la raison d'être de l'usage préconisé par la mairie apparaît avoir été respectée, dès lors que la société de marbrerie a laissé un passage de 20 cm en partie droite de la concession double ; qu'en conséquence, aucun reproche ne sera retenu envers les prestations qu'elle a réalisées ; que par suite, il ne sera pas fait droit aux prétentions des époux demandeurs de ce chef à titre de dommages-intérêts pour une réfection de l'ouvrage ; (?) que de même, il n'y a pas lieu à condamnation de l'entreprise de marbrerie pour le coût du constat huissier réalisé à l'initiative des demandeurs ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [X] de leurs prétentions indemnitaires et mettre à leur charge les frais de l'expertise judiciaire, à examiner si la société Établissements Vitaloni avait respecté un usage communal lié à l'implantation des caveaux, sans rechercher s'il ne résultait pas du devis du 22 février 2016, que les parties s'étaient mises contractuellement d'accord sur ladite implantation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'usage n'a qu'une valeur supplétive et ne s'applique que dans le silence de la convention ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [X] de leurs prétentions indemnitaires et mettre à leur charge les frais de l'expertise judiciaire, à examiner si la société Établissements Vitaloni avait respecté un usage communal lié à l'implantation des caveaux, sans rechercher s'il ne résultait pas du devis du 22 février 2016, que les parties avaient expressément écarté un tel usage, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [X] de leurs prétentions indemnitaires et mettre à leur charge les frais de l'expertise judiciaire, à examiner si la société Établissements Vitaloni avait respecté un usage communal lié à l'implantation des caveaux, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette entreprise n'avait pas manqué à son obligation de conseil en décidant de faire application d'un usage communal qu'elle a en outre largement interprété, sans en avertir les époux [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions des époux [X] qui soutenaient qu'elle avait méconnu les stipulations du contrat les liant, la société Établissements Vitaloni faisait valoir qu'en laissant un passage de 40 centimètres en partie droite du caveau implanté sur une concession double, elle avait agi conformément à l'usage communal préconisant de laisser un passage latéral de 20 centimètres à côté de chaque concession simple ; qu'en retenant, pour débouter les époux [X] de leurs prétentions indemnitaires et mettre à leur charge les frais de l'expertise judiciaire, que ces derniers, auxquels incombe la charge de la preuve, ne font pas la démonstration de ce que cet usage est également applicable en cas de double concession, le tribunal a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux [X] qui faisaient valoir que l'espace laissé libre à la suite des travaux exécutés par la société Établissements Vitaloni, n'était pas suffisant pour réaliser un second caveau sur leur concession double, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant, pour débouter les époux [X] de leurs prétentions indemnitaires et mettre à leur charge les frais de l'expertise judiciaire, à examiner si la société Établissements Vitaloni avait respecté un usage communal lié à l'implantation des caveaux, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette entreprise n'avait pas commis un manquement contractuel en s'abstenant de réaliser des fondations et en posant un caveau dont l'un des angles était cassé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné les époux [X] à payer à la société établissements Vitaloni la somme de 1 250 euros et de les avoir condamnés aux dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE le surcoût de 170 ? facturés en sus du devis : que comme l'expert le relève lui-même dans ses conclusions, la société de marbrerie n'a pu justifier la majoration de 170 ? figurant sur la facture en supplément du devis accepté par les demandeurs ; qu'en toute hypothèse, il lui appartenait, en qualité de professionnel, d'anticiper le surcoût qu'elle revendique pour les fondations béton armé ; qu'en conséquence, cette somme sera déduite de la facturation ; qu'il reste donc dû, sur la facture, une somme de 2670 ? moins 170 ? moins l'acompte versé de 1250 ? par les époux [X], soit un solde de 1250 ? que les époux [X] devront régler ; que les époux [X] seront en conséquence condamnés aux dépens et auront la charge des frais d'expertise ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen, relatif à la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société Établissements Vitaloni, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du jugement portant sur la condamnation des époux [X] à payer à l'entrepreneur la somme de 1 250 euros au titre du solde de sa facture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner les époux [X] à payer à la société Établissements Vitaloni la somme de 1 250 euros au titre du solde de sa facture, que le surcoût de 170 euros réclamé par l'entrepreneur n'était pas justifié, sans rechercher si cette facture devait être intégralement payée alors qu'un caveau endommagé avait été fourni et qu'aucune fondation n'avait été réalisée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.