Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-12.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.846
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le premier moyen de chacun des pourvois, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 17 décembre 1985), que MM. Z., G. et G., propriétaires de maisons situées à proximité de celle des époux G., ont assigné ceux-ci en réparation des troubles du voisinage qu'ils leurs auraient causé par l'effet de bruit de camions de livraison et de frigorifiques, qu'après le décès de M. Z. ses ayants droits ont repris la procédure ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Z., M. G. et M. G., alors que, d'une part, la Cour d'appel aurait, en décidant que le rapport d'expertise démontrait qu'il n'existait aucun trouble anormal du voisinage imputable aux époux G., dénaturé les conclusions claires et précises du rapport ; alors que, d'autre part, pour écarter les réserves exprimées par l'expert quant à l'existence de troubles anormaux du voisinage, la Cour se serait contentée de relever que celles-ci étaient sans valeur ; qu'en ne précisant pas quels étaient les motifs qui l'avaient conduite à se déterminer ainsi, elle aurait entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la Cour d'appel, par une interprétation nécessaire des conclusions de l'expert, énonce, hors de toute dénaturation et justifiant légalement sa décision que, bien que l'expert ait préconisé des travaux de faible importance, il ne résulte pas de ses constatations la preuve de l'existence d'un inconvénient excédant ceux ordinaires de voisinage ;
Sur la troisième branche du premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts Z., MM. G. et G. à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors qu'ayant constaté que ceux-ci avaient demandé au tribunal de juger que leur action n'avait plus d'objet dès que les époux G. avaient eu réalisé les travaux préconisés par le technicien et en décidant néanmoins qu'ils avaient agi avec l'intention de nuire aux époux G. la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de se propres constatations ;
Mais attendu qu'en énonçant que la volonté de nuire à leurs adversaires s'était traduite pour les consorts Z., MM. G. et G. dans une procédure qui, dès l'origine, n'avait aucun fondement sérieux et qui n'avait été engagée et poursuivie abusivement que pour faire pression sur les époux G., la Cour d'appel, appréciant souverainement les éléments du dommage, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen de chacun des pourvois :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les consorts Z., MM. G. et G. à payer une certaine somme aux époux G. au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en relevant seulement qu'il paraissait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge des époux G. sans préciser si lesdites sommes avaient effectivement été exposées par les défendeurs, il aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'en énonçant qu'il apparaissait inéquitable de laisser à la charge des époux G. les frais non taxables qu'ils ont exposés et dont il est justifié la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
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