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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° U 19-13.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La société SPC revêtement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-13.893 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société High informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société SPC revêtement, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société High informatique, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPC revêtement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SPC revêtement et la condamne à payer à la société High informatique la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société SPC revêtement.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SPC Revêtement à payer à la SARL High Informatique la somme de 21 840 euros au principal avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 14 mai 2014 ;
Aux motifs que la cour rappellera en droit que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'il est constant au cas d'espèce que le 1er juge, pour débouter la Sarl High Informatique a retenu que la convention présentée au tribunal ne présente ni la signature ni mention manuscrite attestant de la volonté des parties de contracter et leur accord sur les conditions développées ; que le tribunal, en jugeant ainsi, a cependant méconnu les dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, ainsi que rappelé par la Sarl High Informatique qui indique que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens entre commerçants à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; que la cour constate au cas d'espèce tout d'abord que la Sarl High Informatique produit aux débats un document certes non signé par les parties mais comportant le timbre humide de chacune des deux sociétés ; que ce document liste les tâches confiées par la SPC Revêtement à la Sarl High Informatique; que la cour retient aussi que jamais la SPC Revêtement n'est venu remettre en cause l'authenticité du timbre humide apposé sur ce document ; qu'elle ne prétend nullement que ce timbre lui aurait été usurpé et aurait été apposé sur ce document à son insu ; ce qui vient démontrer que cette société a eu une parfaite connaissance du contenu de ce document ; que la cour constate aussi que la Sarl High Informatique verse aux débats un autre document dénommé DOSSIERS 2012 comportant en marge des annotations manuscrites faites par le représentant de la SPC Revêtement et concernant soit la date de paiement prévue pour la commission soit le montant du marché devant servir de base au calcul de la commission ; que la Sarl High Informatique produit encore aux débats, outre l'ensemble des factures afférentes aux prestations réalisées :· un courrier en date du 10 juillet 2013 qui rappelle les emails envoyés au cours des mois de juin et juillet de la même année en rappel des factures non payées ainsi que la liste des travaux effectués depuis 2011 ;· des emails en date des 2, 13 et 22 avril 2014 par lesquelles elle demandait le paiement des factures une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure avant poursuites en date du 14 mai 2014 émanant de leur conseil et adressée à la SPC Revêtement dans laquelle il était rappelé le contenu de la convention les liant ainsi que le montant total des factures impayées ;·qu'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015 aux mêmes fins ; que l'ensemble de ces courriers n'a pas obtenu réponse ; que la cour dira en conséquence que la Sarl High Informatique rapporte la preuve à la fois de la contention la liant à la SPC Revêtement et des prestations qu'elle a effectivement réalisées pour elle en vertu de cette convention ; que la cour, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamnera la SPC Revêtement à payer à la Sarl High Informatique la somme de 21 840 euros au principal avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 14 mai 2014 ;
Alors 1°) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, exclusivement sur le document non signé par les parties et produit par la SARL High Informatique (cf. prod ) émanant de la société High Informatique, pour considérer que les parties avaient conclu un contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil.
Alors 2°) que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant exclusivement sur le document produit par la société High Informatique, pour retenir l'existence d'une convention, aux motifs que la société SPC Revêtements ne contestait nullement l'authenticité du timbre apposé, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 ;
Alors 3°) que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que pour fixer l'étendue de l'obligation d'une partie, le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur les seules factures émises par l'autre partie ; qu'en se fondant, pour fixer l'étendue de l'obligation de la société SPC Revêtements, sur les seules factures et mails émis par la société High Informatique, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353.
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