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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.881

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.881

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Réseau Elzeard immobilier, dite R.E.I., société anonyme, dont le siège est 7, place Saint-Marcellin, 05200 Embrun, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Réseau Elzeard immobilier, dite R.E.I., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs des premiers juges que M. X... n'était pas réputé s'être approprié en vertu de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'au soutien de sa demande de confirmation il avait formulé dans ses conclusions d'appel des moyens qui n'avaient pas été retenus par le Tribunal; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Réseau Elzeard immobilier, dite R.E.I., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz