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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raymonde, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de recel, abus de confiance, escroquerie et faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile de 500 euros ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 6 juin 2005 :
Attendu que ce pourvoi a été formé au nom de Raymonde X... épouse Y... par Claude Y..., munie d'un pouvoir spécial ; que ce pouvoir, donnant mandat à celle-ci "aux fins d'interjeter appel de l'arrêt en date du 31 mars 2005" de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, n'est pas conforme aux exigences de l'article 576 du code de procédure pénale, et que le pourvoi doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 7 juin 2005 :
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation du mémoire personnel proposé par Raymonde Y..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Raymonde Y... par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 311-1, 321-1, 441-1 du code pénal, 85, 86, 575 alinéa 2 1 , 575 alinéa 2 6 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 31 décembre 2004 des chefs de recel, abus de confiance, escroquerie et faux en écriture privée ;
"aux motifs que les faits dénoncés dans la plainte, sur lesquels Raymonde X... s'est complètement expliquée devant le juge d'instruction et qui sont relatifs à des décisions de justice afférentes l'une à une précédente plainte avec constitution de partie civile, les autres aux litiges civils auxquels Raymonde X... a été partie, relèvent entièrement du contentieux de l'exécution des décisions et de la procédure de vérification des dépens ; qu'ils ne comportent pas, en l'absence d'intention frauduleuse des auxiliaires de justice mis en cause, d'éléments susceptibles de constituer une infraction pénale, l'erreur commise sur le numéro d'un arrêt signé correspondant à une affaire Z... étant, au demeurant, couverte par la prescription ; que dès lors l'ordonnance entreprise ne pourra être que confirmée ; que le juge d'instruction a longuement entendu Raymonde X... à laquelle il a apporté tous éclaircissements sur les données de la procédure et les voies de recours civiles applicables ; qu'elle a été ainsi parfaitement informée de l'absence d'éléments susceptibles de caractériser les infractions dénoncées ;
qu'elle s'est abstenue de présenter ses observations comme l'y invitait le procureur de la République adjoint du tribunal de grande instance d'Evry après qu'il ait lui-même pris le soin de vérifier auprès du président de la chambre des huissiers de l'Essonne que sa plainte relative au commandement de payer du 13 novembre 2002 était mal fondée ; que c'est en pleine connaissance de cause qu'elle n'a pas voulu tenir compte de ces éléments d'information, ni des conseils de son avocat, qu'elle a maintenu sa plainte dans son intégralité tout en portant une seconde plainte pour les mêmes faits devant le doyen des juges d'instruction de Paris et qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue conformément aux données de droit qui lui avaient été clairement indiquées ; que dans ces conditions, sa constitution de partie civile présente un caractère manifestement abusif qui mérite d'être sanctionné, sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale, par une condamnation au paiement d'une amende civile de 500 euros ;
"alors, d'une part, que selon les articles 85 et 86 du code de procédure pénale la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte et que la partie civile est recevable à former seule un pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction ayant confirmé un non-lieu à suivre contenant en réalité un refus d'informer, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du 31 décembre 2004 alors qu'en l'absence de tout acte d'instruction, excepté l'audition de Raymonde X... elle-même, cette ordonnance s'analysait en un refus d'informer, la chambre de l'instruction a violé les articles précités ;
"alors, d'autre part, que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt qui omet de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions de la demanderesse faisant état de ce que Me A..., avocat, n'aurait reçu aucun pouvoir pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mars 1999 ayant donné lieu à l'arrêt du 6 janvier 2000 de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclarant le pourvoi irrecevable, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme, aux conditions de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun mémoire régulièrement déposé conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Raymonde Y... par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, pris de la violation des articles 212-2, 591 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymonde X..., épouse Y..., au paiement d'une amende de 500 euros pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ;
"aux motifs que dans ces conditions, sa constitution de partie civile présente un caractère manifestement abusif qui mérite d'être sanctionné, sur le fondement de l'article 212-2 du code de procédure pénale, par une condamnation au paiement d'une amende civile de 500 euros ;
"alors que lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros mais que cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction, de sorte qu'en faisant droit aux réquisitions du ministère public sans constater que cette procédure de communication avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article 212-2 du code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le réquisitoire écrit du procureur général, demandant de condamner Raymonde Y... à une amende civile, a été notifié à celle-ci, ainsi qu'à son avocat le 4 février 2005, soit plus de 20 jours avant la date de l'audience ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 6 juin 2005 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 7 juin 2005 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;