Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-19.896
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.896
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 octobre 2004), que Mme X... est décédée le 30 décembre 1998, laissant pour lui succéder M. Y..., institué légataire universel par testament du 30 juillet 1998 ; que l'administration fiscale, estimant que des prélèvements importants avaient été effectués peu avant le décès de Mme X..., a, le 11 septembre 2000, notifié à M. Y... un redressement, puis a émis, le 3 juillet 2001, un avis de mise en recouvrement ; que M. Y... a fait assigner le directeur des services fiscaux de l'Ariège devant le tribunal aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de recouvrement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement, alors, selon le moyen, que les demandes de renseignements ou de justifications, nonobstant leur absence de caractère contraignant, participent de l'exercice du droit de contrôle de l'administration ; que pour les opérations de contrôle, les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B ne peuvent que se faire assister par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale, et non se substituer l'un d'entre eux ; que tel est pourtant le cas lorsque le fonctionnaire stagiaire ou le fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale adresse au contribuable une demande d'informations ou d'éclaircissements signée de sa main, en lieu et place du fonctionnaire de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B ; qu'en refusant d'annuler la procédure spéciale de redressement prévue par les articles L. 19 et R. 19-1 du livre des procédures fiscales fondée sur la présomption d'appartenance à la succession résultant de l'article 752 du code général des impôts, malgré une telle irrégularité, la cour d'appel a violé l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, ensemble l'instruction administrative du 5 juin 1998 et les articles L. 10, L. 19 et R. 19-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les demandes de renseignements ou de justifications, formulées en application de l'article L. 10, alinéa 3, du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elles ne constituent pas l'engagement d'un contrôle à l'égard du contribuable qui en est le destinataire et n'exercent aucune influence sur la régularité des procédures d'imposition ultérieurement mises en oeuvre, ne relèvent pas de la compétence exclusive des fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B de la direction générale des impôts prévue à l'article 350 terdecies de l'annexe II du code général des impôts ;
Attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les courriers, adressés les 31 janvier 1999 et 5 février 2000 à M. Y..., relevaient de la demande informelle et non contraignante prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, que tout fonctionnaire de la direction générale des impôts est en droit de rédiger et de signer et qui n'était pas de nature à vicier le redressement notifié ultérieurement dans les conditions fixées par l'article 350 terdecies de l'annexe II du code général des impôts, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la procédure de redressement était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondée la procédure de redressement, alors, selon le moyen :
1 / que la contradiction de motifs de faits équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait à la fois constater que les fonds retirés par Mme X... de son vivant avaient donné lieu, immédiatement, à la souscription de bons anonymes, et que ces mêmes fonds étaient demeurés dans le patrimoine de Mme X... au jours de son décès, sans violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la nature de l'actif réintégré à la succession de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 750 ter du code général des impôts ;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, à partir de l'ensemble des circonstances de fait appréciées souverainement, que les bons litigieux ainsi que les retraits litigieux ayant précédé leur souscription n'avaient pas quitté le patrimoine de Mme X..., de sorte qu'à son décès, M. Y... les avait recueillis avec les autres biens de la succession, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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