Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.528
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.528
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, société anonyme dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 2 janvier 1991 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit de Mme B..., Blanche Z..., née Balme-Blanchon, demeurant ..., parc des Essarts à Echirolles (Isère),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., C...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 2 janvier 1991) rendu en dernier ressort, que la société Procrédit a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre de Mme Z... ;
que, procédant par voie de dire formulé sur le cahier des charges, soit, donc, avant la date prévue pour l'audience éventuelle de l'article 690 du Code de procédure civile, celle-ci a demandé qu'il soit sursis aux poursuites, jusqu'à la décision à intervenir dans une instance en cours portant sur l'existence de son obligation ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors que l'adjudication ne pouvant être remise que pour causes graves et dûment justifiées par un jugement qui fixera, à nouveau, le jour de l'adjudication à une date non éloignée de plus de soixante jours, le tribunal aurait violé l'article 703 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce texte ne s'applique qu'aux demandes de sursis formées postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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