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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat national du transport aérien CFDT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1999 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit :
1 / de la compagnie Air Liberté, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du SNPL, dont le siège est ...,
3 / de la CFTC, dont le siège est ...,
4 / du SNPNAC, dont le siège est ...,
5 / du SNOMAC, dont le siège est Continental square, 1, place de Londres, Roissy Pôle, ...,
6 / du SPAC, dont le siège est Air Liberté, ...,
7 / de l'UNAC, dont le siège est Continental Square, 3, place de Londres, ...,
8 / du SNPNC, dont le siège est ...,
9 / du syndicat CGT, dont le siège est Air Liberté, ...,
10 / du syndicat FO, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat national du transport aérien CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Air Liberté, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société compagnie Air liberté, locataire-gérant de la compagnie TAT au sein de laquelle un accord du 15 janvier 1959 était appliqué qui prévoyait cinq collèges et 12 sièges pour les élections du comité d'entreprise, a proposé au partenaires sociaux, en vue du renouvellement du comité d'entreprise, un accord électoral maintenant le
nombre de collèges à 5, mais limitant les sièges à 9 ; que, certains syndicats ayant réclamé le maintien des règles de l'accord du 15 janvier 1959, d'autres s'y étant opposés et d'autres ayant réclamé la création d'un collège spécifique au personnel navigant, le chef d'entreprise a saisi le tribunal d'instance afin qu'il détermine les règles applicables au renouvellement du comité d'entreprise ;
Attendu que le Syndicat national du transport aérien CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 31 mars 1999) d'avoir dit que seules sont applicables les dispositions du Code du travail relatives au nombre et à la composition des collèges électoraux des représentants du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par convention, accord collectif ou accord préélectoral ; que si un accord préélectoral n'est valable que pour les élections en vue desquelles il a été conclu, il n'en est pas de même d'un accord collectif ;
que le juge doit en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant que l'accord du 15 janvier 1959 était un protocole préélectoral -moyen qui n'avait été soulevé par aucune partie- le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; que l'accord du 15 janvier 1959 n'est pas un accord préélectoral au sens de l'article L. 433-9 du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail, 1134 du Code civil et ledit accord ; alors, en toute hypothèse, qu'en jugeant que seule une convention collective ou un accord préélectoral, à l'exclusion de tout autre accord collectif ou usage, pouvaient modifier le nombre de sièges et leur composition, le tribunal a violé les articles L. 433-2 et L. 434-12 du Code du travail et l'ordonnance du 22 février 1945 ; qu'en énonçant par des motifs généraux en ne recherchant pas, en tout état de cause, si l'accord litigieux n'avait pas été conclu non pas par l'employeur, mais par une organisation syndicale d'employeur, pour toutes les élections à venir, sans limitation de durée, sauf dénonciation régulière qui n'était pas invoquée en l'espèce, en sorte qu'il pouvait constituer un accord au sens des dispositions susvisées, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore,
qu'en ne recherchant pas si l'accord du 15 janvier 1959 était opposable à l'employeur et aux syndicats en ce qu'il modifiait le nombre de sièges, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, à titre subsidiaire, qu'en ne recherchant pas s'il n'existait pas un usage imposant le respect des termes de l'accord, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, répondant aux demandes et restituant à l'acte son exacte qualification a pu décider que l'accord du 15 janvier 1959 avait une nature électorale ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que les partenaires sociaux s'opposaient sur sa reconduction, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le protocole d'accord préélectoral du 15 janvier 1959 n'était plus applicable et qu'aucun accord unanime n'ayant pu être trouvé, les règles légales devaient être appliquées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.