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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.152

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sliman, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications sur son état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et défaut de maîtrise, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Sliman X... le 25 mars 1999 contre un jugement du tribunal correctionnel de Valence du 12 octobre 1998 rendu par défaut, réputé contradictoire, et signifié en mairie le 5 mars 1999 ; "au motif que l'accusé de réception a été signé et renvoyé par Sliman X... le 10 mars 1999 ; "alors que, si signification délivrée en mairie produit les mêmes effets qu'une signification délivrée à personne, elle ne peut faire courir le délai d'appel que si la lettre recommandée avec avis de réception, dont l'envoi est prescrit par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, est adressée sans délai à l'intéressé, que faute d'avoir vérifié que tel était le cas en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels relevés le 25 mars 1999 par le prévenu et le ministère public, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont été formés plus de 10 jours après la signification du jugement en mairie intervenue le 5 mars 1999 ; que les juges ajoutent que Sliman X... a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée le 10 mars 1999 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'acte de signification mentionne que la formalité prescrite par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a été accomplie dans le délai imparti, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz