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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de l'annulation de deux prêts qu'elle avait consentis à M. et Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, et de l'extinction de sa créance en restitution à l'encontre du mari, en raison du défaut de déclaration régulière de celle-ci au cours de la procédure collective dont il avait fait l'objet, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (le Crédit agricole) a assigné Mme X... en remboursement du capital des prêts annulés augmenté d' intérêts au taux légal ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2003) de l'avoir condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 58 192,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1999 à la suite de l'annulation des deux prêts qu'elle lui avait accordés ainsi qu'à son mari, alors, selon le moyen :
1 / que la convention de compte joint, qui emporte solidarité passive des cotitulaires du compte, pour toute opération effectuée sur celui-ci, ne se présume pas ; qu'en retenant, pour imposer à Mme X... de rembourser la totalité de l'emprunt qu'elle avait contracté avec son mari, que la totalité des fonds avait été versée sur un compte bancaire dont elle était titulaire avec lui, bien que la solidarité stipulée dans l'acte de prêt entre les coemprunteurs soit privée d'effet en conséquence de l'annulation de l'emprunt, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la solidarité a été convenue entre les époux X... et la banque, dans la convention d'ouverture de compte, a violé les articles 1134 et 1202 du code civil ;
2 / que Mme X... rappelait dans ses conclusions que le Crédit agricole reconnaissait avoir reçu paiement de la somme de 100 152,82 francs, dans le commandement de saisie immobilière qu'il avait fait délivrer, par acte du 14 mars 1994 ; qu'en se bornant à constater que les motifs du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, le 27 décembre 1995, n'était pas de nature à rapporter la preuve de remboursements supérieurs à la somme de 23 279,85 francs que le Crédit agricole reconnaissait déjà avoir reçue, la cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur les mentions du commandement de saisie immobilière délivré par la banque elle-même, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçus ; que le moyen non fondé en sa première branche, ne tend en sa seconde branche qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des pièces qui leur étaient soumises ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le débiteur ne peut imposer au créancier de substituer une garantie à celle dont il dispose ; que la cour d'appel qui, en l'absence d'offres réelles de paiement, a retenu que la banque n'avait pas commis de faute en refusant de donner mainlevée des hypothèques alors que Mme X... devait rembourser des sommes dont le montant était litigieux a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du Crédit agricole ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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