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CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° A 17-24.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., domiciliée site Darboussier, porte 221, hall II, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mai 2017), que, le 2 juillet 2015, M. Y... a acquis de la société Karukéra un local commercial, donné à bail à la société Intime séduction ; qu'après être convenu avec la société Intime séduction de la résiliation du bail, il a assigné en expulsion Mme X..., occupante du local selon un bail consenti par la société Intime séduction le 1er juillet 2014 ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une provision mensuelle de 1 200 euros à compter du mois d'octobre 2016 et jusqu'à la libération des lieux, à valoir sur l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que son obligation au paiement d'une indemnité d'occupation n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait avoir payé les échéances d'octobre et novembre 2016, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la provision mensuelle de 1 200 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation était dûe à compter du mois d'octobre 2016, l'arrêt rendu le 29 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à Mme Caroline X... de libérer le local à usage commercial situé Marina A... Le Gosier dans l'ensemble immobilier Les Ajoupas, cadastré section [...] au lieu dit Le Môle, appartenant à M. Pierre Y..., dit que faute d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous ses occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion avec au besoin l'emploi de la force publique, condamné Mme X... au paiement d'une provision mensuelle de 1 200 euros à compter du mois d'octobre 2016 et jusqu'à libération des lieux, à valoir sur l'indemnité d'occupation ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel outre une indemnité de 3 000 euros au profit de M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... maintient que l'intimée est occupante sans droit ni titre, en l'absence de bail; qu'il précise que le conseil de l'intimée lui a transmis une somme de 9 600 euros le 31 août 2016 puis de 1 200 euros le 24 septembre 2016;
Que Mme X... fait valoir que le 1er juillet 2014, la société Intime séduction lui a consenti un bail sur le local litigieux ; que ce bail est parfaitement valable et opposable au véritable propriétaire, dans un premier temps la SCI Karukéra à laquelle le bail avait été signifié, ensuite à M. Y..., nouveau propriétaire; qu'elle indique que selon arrêt rendu le 18 juillet 2016, notre cour, réformant l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2015, l'a condamnée à payer à la société Intime séduction une provision à valoir sur les loyers ou indemnités d'occupation pour la période de septembre 2014 à décembre 2015; qu'elle considère que le bail conclu avec la société Intime séduction, laquelle s'est présentée comme la véritable propriétaire, est valable et opposable au véritable propriétaire, d'autant qu'elle l'avait dénoncé à la SCI Karukéra selon acte d'huissier en date du 3 novembre 2014;
Qu'à l'énoncé de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;
Qu'il est certain que le bail de la chose d'autrui est inopposable au véritable propriétaire, mais la jurisprudence admet qu'il est valable dans les rapports entre le bailleur et le preneur tant que celui ci a la jouissance paisible de la chose louée, raison pour laquelle notre cour a, par arrêt rendu le 18 juillet 2016 condamné Mme X... au paiement des loyers ou indemnités d'occupations dus à la société Intime séduction; que ce bail est cependant inopposable au véritable propriétaire qui peut évincer le locataire à tout moment;
Que Mme X... ne contestant pas que le bail dont elle fait état ne lui a pas été consenti par le précédent propriétaire, la société Karukéra, est donc occupante sans droit ni titre; que l'article 145-31 du code de commerce interdisant la sous location sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur, il importe peu que selon acte d'huissier du 3 novembre 2014 elle ait fait savoir à la société Karukéra que sa locataire, la société Intime séduction lui a sous loué le local, cette sous location n'ayant pas été autorisée par le bailleur; que sa présence dans le local acquis par M. Y... constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il convient, infirmant la décision, de faire cesser en ordonnant son expulsion » ;
1°) ALORS QUE la location consentie par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la présence de Mme X... dans le local qui lui avait été loué par la société Intime Séduction constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant son expulsion, qu'il est constant que le bail de la chose d'autrui est inopposable au véritable propriétaire, sans rechercher si l'opposabilité du bail du 1er juillet 2014 à la SCI Karukera et, à compter du 2 juillet 2015, à M. Y..., ne résultait pas du fait que la société Intime Séduction s'était comportée comme un propriétaire apparent à l'égard de Mme X... et de la circonstance que celle-ci avait traité de bonne foi sous l'empire de l'erreur commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 1714 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour juger que la présence de Mme X... dans le local qui lui avait été loué par la société Intime Séduction constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant son expulsion, qu'il importe peu que selon acte d'huissier du 3 novembre 2014, Mme X... ait fait savoir à la SCI Karukera que sa locataire, la société Intime Séduction, lui a sous-loué le local, cette sous-location n'ayant pas été autorisée par le bailleur, quand Mme X..., par l'acte du 3 novembre 2014, avait signifié à la SCI Karukera le bail – et non un contrat de sous-location - qui lui avait été consenti par la société Intime Séduction, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134, désormais 1103, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... au paiement d'une provision mensuelle de 1 200 euros à compter du mois d'octobre 2016 et jusqu'à libération des lieux, à valoir sur l'indemnité d'occupation et condamné Mme X... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel outre une indemnité de 3 000 euros au profit de M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Son obligation au paiement d'une indemnité d'occupation n'étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle de 1 200 euros à compter du mois d'octobre 2016 et jusqu'à la libération des lieux, étant précisé que cette demande n'est pas nouvelle puisque présentée dès l'assignation » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en condamnant Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2016 jusqu'à libération des lieux, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui faisait valoir, preuve à l'appui, qu'elle avait acquitté une telle somme pour les mois d'octobre et de novembre 2016, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.