Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-84.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-84.438
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2021
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N° U 20-84.438 F-N
N° 50440
ECF
17 MARS 2021
NON-ADMISSION
DECHEANCE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2021
M. X... L... et le procureur général près la cour d'appel de Rouen ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 juillet 2020, qui a condamné le premier, pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, M. I... W..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et M. B... R..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, pour le procureur général, a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi formé par M. X... L...
1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
2. Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. X... L...
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
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