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Cour de cassation, 12 juin 1987. 85-95.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-95.248

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - H. S. contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème Chambre, en date du 28 juin 1985 qui l'a condamnée, pour infraction au décret du 29 novembre 1977, à six amendes de 1000 francs chacune et pour infraction au décret du 23 août 1947, à une amende de 500 francs, qui a ordonné l'affichage et la publication de la décision, a déclaré la SARL "Ateliers d'Arenc" civilement responsable et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire, en ce qu'il est présenté pour la SARL "Ateliers d'Arenc", non demanderesse au pourvoi, est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour S. H. et pris de la violation des articles 1er, 4 et 20 du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme S. H. à six amendes de 1000 francs, pour n'avoir pas signé, en sa qualité de gérante de la Société "Les Ateliers d'Arenc", le procès-verbal prévu par l'article 20 du décret précité en cas de travaux exécutés par une entreprise intervenant chez une entreprise utilisatrise ; Alors d'une part que la Cour n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles la SMCM, propriétaire du navire sur lequel les travaux étaient réalisés, avait la qualité d'utilisatrice, et non la Société Castellano qui était, elle aussi, intervenante, et que ladite SMCM n'avait pas pris l'initiative, qui lui incombait en vertu de l'article 4 du décret, des mesures prévues à l'article 20 ; "alors que d'autre part que en condamnant Mme Haight bien que la Société "Les Ateliers d'Arenc" n'ait eu que la qualité d'intervenante et que la SMCM n'ait pris aucune initiative, la Cour a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'accident du travail subi le 6 janvier 1982 par Roger Baratti, ouvrier-peintre employé par la SARL "Ateliers d'Arenc" à laquelle la société "Castellano et compagnie" avait confié la sous-traitance de travaux de réfection d'un navire devant être exécutés par elle-même, pendant plus de 400 heures, du 5 au 22 janvier 1982, S. H., gérante de l'entreprise sous-traitante, a été citée à comparaître devant la juridiction répressive pour infractions aux dispositions de l'article 20 du décret 77-1321 du 29 novembre 1977 fixant les prescriptions d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ainsi qu'à celles de l'article 7 du décret 47-1619 du 23 août 1947 modifié prévoyant les mesures relatives à la protection des ouvriers chargés de travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation ; Attendu que devant la Cour d'appel, S. H. a sollicité sa relaxe des fins de la poursuite exercée à son encontre sur le fondement de l'article 20 du décret du 29 novembre 1977, en soutenant que sa responsabilité pénale ne pouvait être recherchée pour cette infraction, du fait que l'initiative de l'établissement du procès-verbal prévu par cet article et prévoyant les mesures de sécurité à prendre en application dudit décret revenait à la "SMCM", propriétaire du navire sur lequel devaient être effectués les travaux et entreprise "utilisatrice" au sens de l'article 1er du décret précité ; Que pour dire la prévention établie de ce chef, et écarter en conséquence l'argumentation présentée par la défense, les juges d'appel, confirmant sur ce point la décision du Tribunal correctionnel, énoncent que ni la société "Castellano et compagnie", qui avait la qualité d'intervenante, ni la société des "Ateliers d'Arenc", sous-traitante, n'ont défini en commun les mesures à prendre par chacune d'elles en vue d'éviter les risques professionnels pouvant résulter de l'exercice simultané en un même lieu de leurs activités ; qu'ayant constaté qu'aucun procès-verbal définissant ces mesures n'avait été établi ainsi que le prescrivaient les dispositions de l'article 20 du décret du 29 novembre 1977, alors que les travaux étaient en cours d'exécution le 6 janvier 1982 sur le chantier en cause où se tenaient à la fois 15 ouvriers de la société "Castellano et compagnie" et 6 ouvriers de la société "Ateliers d'Arenc", les juges ajoutent que le délit poursuivi, qui est constitué à l'égard de la société "Castellano et compagnie", doit également être retenu à la charge de S. H., laquelle avait l'obligation de signer le procès-verbal exigé par le texte susvisé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par la demanderesse, dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 11 et 20 du décret du 29 novembre 1977 que les opérations prévues par les articles 4 à 6 du décret doivent faire l'objet, préalablement aux travaux, d'un procès-verbal, signé par l'entreprise intervenante et le sous-traitant, qui définit les mesures de sécurité prises ou à prendre par chacune des parties et constate leur accord ; qu'il ne saurait être reproché aux juges d'avoir rejeté, sans s'expliquer par des motifs spéciaux, l'argumentation reprise au moyen, laquelle, étant erronée, était dépourvue de tout caractère péremptoire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 5 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'après avoir, dans son alinéa 1er, prévu des peines correctionnelles contre les auteurs d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires prises pour assurer l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, l'article L.263-2 du Code du travail énonce en son second alinéa que "l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées" ; que l'exception ainsi apportée par ce texte spécial à la règle générale du non-cumul des peines édictée en matière de crimes et de délits par l'article 5 du Code pénal doit être appliquée restrictivement et ne saurait être étendue au-delà de ses termes ; Attendu que sur le fondement des procès-verbaux établis par l'inspecteur du travail consécutivement à l'accident subi par Baratti, l'arrêt attaqué a déclaré S. H. coupable d'avoir omis de signer le procès-verbal dont l'établissement est exigé par l'article 20 du décret du 29 novembre 1977 ainsi que de s'être abstenue de soumettre le salarié Baratti aux visites médicales requises par l'article 7 du décret du 23 août 1947 qui prescrit les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers chargés de travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation ; qu'il ressort des constatations des juges du fond et de celles de l'inspection du travail que six salariés de la SARL "Ateliers d'Arenc", au rang desquels figurait nécessairement Baratti, étaient concernés par les infractions ainsi retenues, lesquelles constituaient toutes deux des délits réprimés par l'article L.263-2 du Code du travail ; Attendu qu'en cet état, et alors que six salariés seulement étaient en cause, la Cour d'appel, en sanctionnant les faits poursuivis d'une part par six amendes d'un montant de 1000 francs chacune, et d'autre part, par une amende de 500 francs, a méconnu les textes susvisés ; Qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, la cassation totale de l'arrêt attaqué est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7ème chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1985, mais en ses seules dispositions relatives à la demanderesse au pourvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-12 | Jurisprudence Berlioz