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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-21.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.505

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale immobilière megévanne, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Jeanne, Fernande Z..., demeurant chalet Le Perieu à Megève (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Centrale immobilière Megévanne, de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, si Mme Z... a été en pourparlers avec les époux B... au sujet de la vente de son immeuble, ces pourparlers n'ont pas abouti, et que l'immeuble a été vendu en définitive aux époux Y..., qui n'avaient pas eu de rapports avec la société Centrale immobilière megévanne ; d'où il suit que le grief de violation des articles 1134 du Code civil et 78 du décret du 20 juillet 1972 est dépourvu de tout fondement ; Attendu qu'il est équitable d'allouer à A... Mathieu la somme de 11 860 francs qu'elle réclame sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale immobilière megévanne à payer à A... Mathieu la somme de 11 860 francs ; La condamne à payer au Trésor public une amende de 20 000 francs ; La condamne également, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-06 | Jurisprudence Berlioz