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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-40.783 et F 02-40.792 ;
Attendu que MM. X... et Y..., anciens salariés de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (SEETE), engagés en qualité de croupier au sein du casino d'Enghien-les-Bains, moyennant une rémunération calculée sur le pourcentage des pourboires recueillis aux tables de jeux, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappels de salaires en prétendant que seuls les employés des jeux avaient droit à recevoir la totalité des pourboires ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 28 novembre 2001) d'avoir dit que l'article 30, alinéa 5, de la convention collective du 15 mai 1984, l'article 26, alinéa 2, en sa combinaison avec l'article précité et les accords d'entreprise des 11 décembre 1989, 17 décembre 1991 et 6 décembre 1996 sont inopposables au personnel des salles de jeux et fixé à 80 % le pourcentage des pourboires collectés aux tables dans les salles de jeux à répartir entre les salariés et les salles de jeux, d'avoir dit qu'il appartenait aux parties de calculer le montant précis des salaires sur la base de 80 % des pourboires qui ont été collectés aux tables de jeux par l'employeur, d'avoir condamné la SEETE à verser le complément de salaire et les congés payés y afférents représentant la différence entre le salaire ainsi calculé sur 80 % des pourboires recueillis aux tables de jeux et celui qui a été versé par la société, d'avoir condamné, pour certains d'entre eux, la société au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ou d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis calculés sur cette même base de 80 % des pourboires collectés aux tables de jeux, et, enfin, d'avoir condamné, pour l'ensemble des salariés, la SEETE à la remise par l'employeur de bulletins de salaires et d'attestations ASSEDIC conformes, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SEETE soutenait que les articles L. 147-1 et suivants du Code du travail n'étaient pas applicables aux casinos en raison de ce que la rémunération aux pourboires n'était qu'une simple tolérance toujours révocable en cas d'abus, que le pourboire remis dans une salle de jeux ne pouvait être considéré comme remis pour le service au sens de l'article L. 147-1 du Code du travail, que la centralisation était imposée à l'employeur, que les croupiers n'ont jamais reçu directement les pourboires et que les justifications et modalités de répartition en étaient définies par arrêté, et non par décret, ce qui eût été le cas si les articles L. 147-1 et suivants avaient été applicables ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, selon l'article 10 du décret n° 59-1999 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux ; qu'elles ne peuvent, selon l'article 11 du décret, transporter jetons, plaques ou espèces hors des conditions visées par arrêté sur le fonctionnement des jeux ; que, selon l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, les employés des salles de jeux ne sont autorisés à accepter les pourboires qui peuvent leur être offerts par les joueurs qu'en vertu d'une simple tolérance, toujours révocable en cas d'abus, les pourboires devant être immédiatement versés dans une tirelire par celui qui les reçoit et aucun employé ne pouvant en détenir par devers lui tout ou partie ; qu'il résulte de ces dispositions que les pourboires laissés sur les tables de jeux des casinos ne constituent pas des sommes remises par les clients pour le service au sens de l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en estimant que ces sommes ne pouvaient être réparties qu'entre les salariés en contact avec la clientèle, et non pas selon les modalités prévues par l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du 23 décembre 1959, la cour d'appel a violé les articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail et l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ;
3 / que, selon l'article R. 147-2 du Code du travail, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées par l'article L. 147-1 et les modalités de cette répartition sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationalement ou régionalement par les conventions collectives ou, à défaut, par des décrets en Conseil d'Etat ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 26 et 30 de la Convention collective nationale du personnel des jeux des casinos autorisés du 15 mai 1984 que seuls les salariés en contact avec la clientèle autres que les employés des jeux ont droit à répartition sur la part non réservée à cette catégorie de personnel ;
qu'en estimant que les employés des jeux étaient fondés à réclamer une rémunération correspondant à la répartition entre eux seuls de 80 % des pourboires, alors qu'une part de 25 % revenait nécessairement, selon les dispositions conventionnelles, aux employés des autres catégories, la cour d'appel a violé les textes précédemment cités ;
4 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en fondant sa décision de faire bénéficier les employés des jeux de 80 % de la masse des pourboires, sur le fondement de considérations telles que le fait qu'ils ne recevaient pas de rémunération fixe et l'importance des sommes représentées par les pourboires, considérations de pure équité, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / qu'en allouant aux employés des jeux 80 % des pourboires, tout en s'abstenant de rechercher de quelle fraction des pourboires les employés des jeux auraient été privés, concomitamment avec les autres salariés en relation avec la clientèle, du fait de la participation à la répartition de certains salariés n'étant pas en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 147-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;
Et attendu qu'après avoir exactement décidé, répondant nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, que l'article L. 147-1 du Code du travail était applicable aux pourboires remis au personnel des jeux des casinos et que les dispositions combinées des articles 26 et 30 de la Convention collective nationale du personnel des jeux des casinos autorisés du 15 mai 1984 violaient les dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 précité en ce qu'elles incluaient dans la répartition des pourboires des personnels qui n'étaient pas en contact avec la clientèle, la cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, qu'en l'absence d'accord collectif valable pour la période considérée ou à défaut de décret en Conseil d'Etat sur les modalités de répartition des pourboires, il appartenait au juge de déterminer le pourcentage de la masse de ces pourboires à répartir entre les salariés des salles de jeux, a, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, pu décider, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, de fixer à 80 % le pourcentage des pourboires collectés aux tables de jeux constituant la masse unique à répartir entre les salariés des salles de jeux ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le second moyen commun aux pourvois :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir dit n'y avoir lieu à question préjudicielle au profit de la juridiction administrative et d'avoir, par suite, dit que l'article 30, alinéa 5, de la convention collective du 15 mai 1984, l'article 26, alinéa 2, en sa combinaison avec l'article précité et les accords d'entreprise des 11 décembre 1989, 17 décembre 1991 et 6 décembre 1996 sont inopposables au personnel des salles de jeux et fixé à 80 % le pourcentage des pourboires collectés aux tables dans les salles de jeux à répartir entre les salariés et les salles de jeux, d'avoir dit qu'il appartenait aux parties de calculer le montant précis des salaires sur la base de 80 % des pourboires qui ont été collectés aux tables de jeux par l'employeur, d'avoir condamné la SEETE à verser le complément de salaire et les congés payés y afférents représentant la différence entre le salaire ainsi calculé sur 80 % des pourboires recueillis aux tables de jeux et celui qui a été versé par la SEETE, et, enfin, d'avoir condamné la SEETE à la remise par l'employeur de bulletins de salaires et d'attestations ASSEDIC conformes, ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions conventionnelles critiquées par les employés des jeux, suivant lesquelles le pourcentage des pourboires laissé disponible après défalcation du montant de ceux réservés aux ayants droit définis à l'article 2, c'est-à-dire les employés des jeux, serait réparti par le directeur responsable entre le reste du personnel du casino lié par un contrat de travail, sont l'application pure et simple des dispositions de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, suivant lesquelles les modalités de répartition
des pourboires sont déterminées librement entre employeurs et employés en dehors de toute intervention de l'Administration, pourvu qu'il y ait un accord préalable entre les parties, que cet accord soit constaté d'une manière explicite dans le contrat d'engagement et que les droits et obligations de chacun y soient clairement spécifiés, toutes les combinaisons étant admises à la seule exception de celles qui tendraient à détourner une partie des pourboires au profit, soit de l'établissement lui-même, soit du directeur ou d'un membre du comité de direction, soit d'une personne qui ne serait pas liée à l'établissement par un contrat d'engagement régulier et constaté par écrit ; qu'il en résulte que la contestation par les salariés de la validité de ces dispositions conventionnelles impliquait nécessairement contestation de la légalité des dispositions dudit arrêté ; qu'en refusant de surseoir à statuer dans l'attente que la légalité des dispositions de l'arrêté soit soumise à la juridiction administrative et tranchée par elle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs ;
2 / qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si la mise en cause par les salariés de la légalité de l'article 30 de la convention collective du 15 mai 1984 n'impliquait pas la mise en cause de la légalité de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de séparation des pouvoirs ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si l'activité spécifique des jeux est régie par la loi du 15 juin 1907, le décret du 22 décembre 1959 et l'arrêté du 23 décembre 1959, les activités exercées par les casinos entrent dans le champ d'application de l'article L. 147-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que le personnel des jeux ne contestait que la légalité de la convention collective de 1984 et des accords d'entreprise subséquents et non celle de la réglementation des jeux et de l'arrêté du 23 décembre 1959, a retenu à bon droit qu'il convenait d'apprécier la seule validité des textes conventionnels au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail, de sorte qu'il n'avait pas lieu à question préjudicielle au profit de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-Les-Bains aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.