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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.024

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alsace Repro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Guy X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : la société Minolta France, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Alsace Repro, LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Minolta France, venant aux droits de la société Alsace Repro, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Minolta France de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la société Alsace Repro ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en mai 1992 par la société Alsace Repro, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1993 pour avoir suscité une pétition à l'adresse de la société Minolta datée du 8 octobre 1992 dénigrant le président-directeur général de la société Alsace Repro ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 1998) d'avoir décidé que les faits reprochés au salarié étant prescrits, le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) que la prescription de faits fautifs ne peut intervenir que lorsque l'employeur a une exacte information sur la réalité, la nature et l'ampleur des fautes reprochées au salarié, de sorte que la cour d'appel, qui relève que la société Alsace Repro avait nécessairement pris connaissance de l'existence de la pétition litigieuse sans s'expliquer sur le fait que ce n'est que le 19 novembre 1993 que la société Alsace Repro a eu une connaissance précise du texte de ladite pétition, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 2 ) qu'en retenant que la société Alsace Repro ne rapportait pas la preuve de la date de connaissance des faits et de l'engagement de la procédure disciplinaire, sans s'expliquer sur le fait que la société Minolta n'a adressé une copie de la pétition litigieuse que le 19 novembre 1993 et que la lettre de convocation ne portait certes pas de date, mais prévoyait un entretien préalable le 10 décembre 1993, c'est-à-dire dans un temps non prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; 3 ) que la cour d'appel, qui déduit la connaissance par l'employeur depuis plus de deux mois des faits fautifs des attestations versées aux débats et notamment d'une attestation de M. Y..., sans s'expliquer sur les conclusions de la société Alsace Repro faisant valoir que cette attestation produite en cause d'appel était pour le moins tardive, qu'elle émanait d'un salarié démissionnaire qui était également signataire de la pétition litigieuse et que la partialité du témoin était établie par le témoignage d'un tiers, prive sa décision de toute base légale tant au regard de l'article 1315 du Code civil qu'au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument dont fait état la deuxième branche du moyen, a retenu que l'employeur n'avait pas apporté cette preuve ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être justifié par des faits prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsace Repro aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alsace Repro à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz