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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2004), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire d'un fonds de commerce de restauration rapide, exposant qu'il a donné ce fonds en location-gérance à la SARL Jean Mina (la société) suivant acte sous seing privé du 20 janvier 1998 pour une durée de onze mois et onze jours jusqu'au 31 décembre 1998 sauf renouvellement par tacite reconduction "d'une année en année", a délivré congé à la société le 13 septembre 2002 pour le 31 décembre 2002 ; que la société n'ayant pas restitué le fonds à cette date, M. X... l'a assignée en référé à l'effet de voir constater la résiliation du contrat, d'obtenir l'expulsion de la société et le paiement d'une indemnité d'occupation ; que la société a invoqué l'existence d'un bail commercial à son profit ; que par ordonnance du 4 juin 2003, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; que par jugement du 19 février 2004, le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur la demande de M. X..., a dit que les parties étaient liées par un contrat de location-gérance et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de cette même ville ; qu'infirmant l'ordonnance de référé, la cour d'appel a constaté la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 31 décembre 2002 et a ordonné l'expulsion de la société du fonds de commerce litigieux ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que si une décision frappée d'appel n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, elle ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte ; qu'en se fondant dès lors sur le jugement du 19 février 2004 qui a dit que les parties étaient liées par un contrat de location-gérance, pour prononcer la résiliation de ce contrat, quand ce jugement ne pouvait servir de base à la demande de M. X... tendant à voir prononcer la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 480 et 872 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un contrat ; que, dès lors, en prononçant la résiliation du contrat prétendument de location-gérance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 872 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement du 19 février 2004 avait dit que le contrat liant les parties était un contrat de location-gérance, la cour d'appel, qui en a déduit l'absence de toute contestation sérieuse, n'a pas prononcé la résiliation de ce contrat mais a seulement constaté la résiliation de celui-ci à la date du 31 décembre 2002 par suite du congé délivré par M. X... qui fondait la demande en référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean Mina aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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