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Cour de cassation, 16 décembre 2011. 10-26.951

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

10-26.951

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2011

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 5 octobre 2010), et les productions que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) lui refusant le remboursement de frais engagés à l'occasion d'un transport en véhicule sanitaire léger effectué, le 31 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que les hypothèses de prise en charge, telles que figurant à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont limitativement énumérées ; que c'est une chose que de savoir si l'assuré, hospitalisé momentanément dans un établissement, doit être reconduit dans un autre établissement où il est habituellement traité, et c'en est une autre que de savoir si ce transfert doit être opéré d'urgence dans des conditions excluant l'accord préalable ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en confondant ces deux notions, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1, R. 322-10-1-c) et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, si la "prescription médicale de transport" établie par le docteur Y... faisait bien état d'un transport depuis Chalon-sur-Saône jusqu'à Saujon, prescrivait un "transport assis professionnalisé" et s'expliquait sur les éléments d'ordre médical pouvant justifier ce transfert, en faisant état d'un état dépressif et d'une hospitalisation et d'un suivi à Saujon, hospitalisation à Chalon-sur-Saône s'expliquant par une permission exceptionnelle, à aucun moment le document en cause n'évoquait l'existence de circonstances révélant une urgence, justifiant l'absence d'accord préalable ; qu'à tout le moins, les juges du fond ont dénaturé la "prescription médicale de transport" établie, le 30 janvier 2009, par le docteur Y... ; Mais attendu que le jugement retient que l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport exposés pour une distance supérieure à 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonné à l'accord préalable de la caisse ; qu'après une hospitalisation en urgence, le 30 janvier 2009, de Mme X... pour une tentative de suicide, le médecin des urgences de l'hôpital de Chalon-sur-Saône, dans sa prescription médicale de transport, attestait que la continuité des soins lui ayant été prodigués imposait son rapatriement à la clinique de Saujon ; qu'il ressortait de ce document que son retour vers la clinique d'origine devait intervenir immédiatement pour qu'elle soit réintégrée dans l'unité psychiatrique où elle se trouvait antérieurement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'urgence dispensait Mme X... de solliciter l'accord préalable de la caisse, le tribunal a, sans dénaturer ce document, décidé à bon droit de mettre les frais de transport à la charge de la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que dans le formulaire de "prescription médicale de transport", le docteur Y... prescrivait, non pas un transport en ambulance, mais un transport assis professionnalisé ; qu'en l'espèce, les juges du fond constatent que l'assurée "a effectué le trajet en ambulance" ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces circonstances, si à supposer que le médecin se soit expliqué sur l'urgence, le remboursement n'était pas en toute hypothèse exclu, dès lors que le remboursement concernait un transport en ambulance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1, R. 322-10-1 -c), R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 23 décembre 2006 tel que visé par l'article R. 322-10-1, pris notamment en son article 1er ; Mais attendu que la prescription médicale fait état, non de frais d'ambulance, mais de frais de transport en véhicule sanitaire léger ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a décidé que la CPAM de la VIENNE devait prendre en charge le coût du transport, excédant 150 kilomètres, effectué par Mme X... entre le Centre hospitalier Universitaire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), et la Clinique Hippocrate de Saujon (Charente-Maritime) ; AUX MOTIFS QUE « l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins et notamment les transports liés à une hospitalisation ; que l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport exposés pour une distance supérieure à 150 km est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur subordonné à l'accord préalable de l'organisme ; qu'en l'espèce Mme X... a été à la suite d'une tentative de suicide hospitalisée à Chalons sur Saône, ville dans laquelle elle séjournait pour les obsèques de son frère ; qu'elle dépendait de la clinique Hippocrate de Saujon qui lui avait accordé une permission de sortie ; que le médecin des urgences de l'hôpital de Chalons sur Saône, dans un certificat du 1er juillet 2009 atteste que l'état de santé de Mme X... nécessitait une hospitalisation en urgence le 30 janvier 2009 ; que ce médecin précise que la continuité des soins imposait le rapatriement de Mme X... à la clinique de Saujon. Il s'évince du certificat médical que le retour à la clinique d'origine devait intervenir immédiatement pour que Mme X... soit réintégrée dans l'unité psychiatrique où elle se trouvait antérieurement ; qu'en conséquence, compte tenu du caractère urgent du transport, l'accord préalable de la CPAM n'était pas nécessaire ; que les frais afférents à ce transport seront mis à la charge de la CPAM » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QUE, premièrement, les hypothèses de prise en charge, telles que figurant à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont limitativement énumérées ; que c'est une chose que de savoir si l'assuré, hospitalisé momentanément dans un établissement, doit être reconduit dans un autre établissement où il est habituellement traité, et c'en est une autre que de savoir si ce transfert doit être opéré d'urgence dans des conditions excluant l'accord préalable ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, en confondant ces deux notions, les juges du fond ont violé les articles L. 321-1, R. 322-10-1°-c) et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si la « prescription médicale de transport » établie par le docteur Y... faisait bien état d'un transport depuis Chalon-sur-Saône jusqu'à Saujon, prescrivait un « transport assis professionnalisé » et s'expliquait sur les éléments d'ordre médical pouvant justifier ce transfert, en faisant état d'un état dépressif et d'une hospitalisation et d'un suivi à Saujon, hospitalisation à Chalon-sur-Saône s'expliquant par une permission exceptionnelle, à aucun moment le document en cause n'évoquait l'existence de circonstances révélant une urgence, justifiant l'absence d'accord préalable ; qu'à tout le moins, les juges du fond ont dénaturé la « prescription médicale de transport » établie le 30 janvier 2009 par le docteur Y.... SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'il a décidé que la CPAM de la VIENNE devait prendre en charge le coût du transport, excédant 150 kilomètres, effectué par Mme X... entre le Centre hospitalier Universitaire de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), et la Clinique Hippocrate de Saujon (Charente-Maritime) ; AUX MOTIFS QUE « l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins et notamment les transports liés à une hospitalisation ; que l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que le remboursement des frais de transport exposés pour une distance supérieure à 150 km est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur subordonné à l'accord préalable de l'organisme ; qu'en l'espèce Mme X... a été à la suite d'une tentative de suicide hospitalisée à Chalons sur Saône, ville dans laquelle elle séjournait pour les obsèques de son frère ; qu'elle dépendait de la clinique Hippocrate de Saujon qui lui avait accordé une permission de sortie ; que le médecin des urgences de l'hôpital de Chalons sur Saône, dans un certificat du 1er juillet 2009 atteste que l'état de santé de Mme X... nécessitait une hospitalisation en urgence le 30 janvier 2009 ; que ce médecin précise que la continuité des soins imposait le rapatriement de Mme X... à la clinique de Saujon il s'évince du certificat médical que le retour à la clinique d'origine devait intervenir immédiatement pour que Mme X... soit réintégrée dans l'unité psychiatrique où elle se trouvait antérieurement ; qu'en conséquence, compte tenu du caractère urgent du transport, l'accord préalable de la CPAM n'était pas nécessaire ; que les frais afférents à ce transport seront mis à la charge de la CPAM » (jugement, p. 2-3) ; ALORS QUE, dans le formulaire de « prescription médicale de transport », le docteur Y... prescrivait, non pas un transport en ambulance, mais un transport assis professionnalisé ; qu'en l'espèce, les juges du fond constatent que l'assurée « a effectué le trajet en ambulance » (jugement, p. 2, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant de rechercher, dans ces circonstances, si à supposer que le médecin se soit expliqué sur l'urgence, le remboursement n'était pas en toute hypothèse exclu, dès lors que le remboursement concernait un transport en ambulance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 321-1, R. 322-10-1°-c), R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 23 décembre 2006 tel que visé par l'article R. 322-10-1, pris notamment en son article 1er.

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