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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-22.285

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.285

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvois n° R 19-22.285 V 19-22.289 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 La société SPT maritime et industriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° R 19-22.285 et V 19-22.289 contre deux arrêts rendus le 5 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. U... Y..., domicilié [...] , 2°/ à M. B... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SPT maritime et industriel, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-22.285 et V 19-22.289 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SPT maritime et industriel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SPT Maritime et Industriel, demanderesses aux pourvois n° R 19-22.285 et V 19-22.289 Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que la société SPTMI est responsable du préjudice d'anxiété des défendeurs aux pourvois et d'avoir condamné la société SPTMI à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre du préjudice d'anxiété Le salarié qui a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et qui, pendant la période visée par l'arrêté, a occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ou ACAATA) peut être indemnisé par son employeur de son préjudice d'anxiété. Il peut être indemnisé même s'il n'a pas adhéré au dispositif ou s'il ne remplit pas les autres conditions d'ouverture du droit à la préretraite. Il se trouve en effet, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers propres à réactiver cette angoisse. Le salarié n'a pas à prouver son sentiment d'anxiété, le préjudice résultant de sa seule exposition au risque. Par arrêté ministériel du 7 juillet 2000, la SPT ainsi que la SPTMI ont été inscrites sur la liste des établissements de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour une période allant de 1947 à 1950, puis par arrêté modificatif du 2 juin 2006, pour une période commençant en 1947 sans date limite. Pour pouvoir prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété au titre de son exposition à l'amiante dans le cadre de l'exécution du contrat de travail l'ayant lié à la société SPTMI (entreprise listée), y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il appartient à X d'établir (conditions cumulatives) qu'il a travaillé dans l'un des établissements ou sites de l'entreprise mentionnés ou visés par l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 (établissement listé), pendant la période visée par cet article (période listée) et en y exerçant l'un des métiers mentionnés (métier listé), en tout cas au juge d'en faire le constat. Selon le certificat de travail et le bulletin de salaire produits, X a été employé par la société SPTMI (site de La Seyne sur Mer) du 3 août 1998 au 30 septembre 2008 en qualité de calorifugeur. Il est également communiqué aux débats une attestation de Y décrivant que X a travaillé avec lui sur des chantiers extérieurs et à l'arsenal de Toulon sans protection adéquate relative aux poussières d'amiante. Enfin, X a bénéficié du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er octobre 2008. Des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il résulte que X dans le cadre de l'exécution du contrat de travail le liant à la SPTMI (entreprise listée), a effectivement travaillé, de août 1998 à septembre 2008, soit pendant la période listée (à compter de 1947), dans un établissement listé de l'entreprise (site de La Seyne sur Mer), en qualité de calorifugeur (métier listé). L'inscription porte à la connaissance du salarié l'existence du risque et emporte ainsi une présomption de préjudice d'anxiété au titre des dispositions de l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 ainsi qu'une présomption de manquement de l'employeur que le salarié n'a pas à démontrer. La SPTMI verse aux débats différents documents (certificats QUALIBAT, certificats de qualification probatoire AFNOR pour le confinement et retrait de l'amiante, notes de service , fiches de visites médicales d'aptitude, factures portant sur l'achat de matériel de protection, attestation de mise à disposition des matériels de sécurité...)qui ont été retenus par le premier juge pour considérer que l'obligation de sécurité de résultat a été respectée par l'employeur à compter de 1998 et rejeter les demandes de l'appelant. Cependant, nonobstant ces certifications, il est constant que la société SPTMI est toujours actuellement inscrite au nombre des entreprises listées pour une période 'à compter de 1947", période au cours de laquelle X a été son salarié, en particulier dans l'établissement de la Seyne sur Mer. Les documents susvisés tendent à démontrer notamment que l'activité de l'entreprise était certifiée; que la réglementation y était appliquée sur les chantiers; que le personnel était formé, en matière de prévention et de sécurité, au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante; que les protections étaient à la disposition des salariés. Mais il demeure que ces documents, comme les suivis médicaux et les fiches de visite médicale d'aptitude, témoignent aussi de la réalité de l'existence du risque contre lequel l'employeur a mis en place, dès 1997, ces différentes mesures de protection, lesquelles sont insuffisantes à démontrer que tout risque lié aux poussières d'amiante a été évacué et ne peuvent exonérer l'employeur de sa responsabilité. En dépit des mesures de précaution prises, il est insuffisamment établi par la société SPTMI, au vu des documents qu'elle produit, que dans le cadre de l'exercice d'un métier listé alors qu'il était affecté à un établissement listé d'une entreprise listée pendant la période listée, X n'aurait pas été exposé à l'amiante pendant l'exécution du contrat de travail, ou aurait été totalement protégé des conséquences de la présence d'amiante en matière de santé, et ne saurait donc souffrir d'un préjudice d'anxiété né de la connaissance des dispositions de l'arrêté du 2 juin 2006 en vigueur. Enfin, le fait que certains jugements de première instance, concernant d'autres parties, aient retenu, au vu de ces mêmes documents, le respect par la société SPTMI de son obligation de sécurité de résultat pour une période allant au-delà de 1998, sans que ceux-ci aient donné lieu à contestation, est indifférent à l'espèce. En conséquence, alors qu'aucune cause d'exonération de responsabilité de la société SPTMI n'est établie, X se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré, et dire que la société SPTMI est responsable du préjudice d'anxiété subi par X . L'anxiété née de la connaissance de son éligibilité, dans les conditions susvisées, à l'allocation de cessation anticipée d'activité n'est pas nécessairement proportionnée à la durée d'exposition ou à l'exercice d'une fonction listée plutôt qu'une autre. Compte tenu des circonstances de l'espèce, au regard des éléments d'appréciation dont la cour dispose, il convient d'infirmer le jugement déféré, et dire que le préjudice d'anxiété de X sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, il avait pris toutes les mesures de protection prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il était démontré par la société SPTMI que, dès 1997, c'est-à-dire antérieurement à l'embauche des salariés défendeurs aux pourvois, « l'activité de l'entreprise était certifiée, que la réglementation était appliquée sur les chantiers, que le personnel était formé, en matière de prévention et de sécurité, au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante » et que « les protections étaient à la disposition des salariés » ; qu'en se bornant, pour estimer que la responsabilité de l'employeur était engagée, à juger que ces mesures étaient « insuffisantes à démontrer que tout risque lié aux poussières d'amiante a été évacué », sans rechercher si l'employeur ne démontrait pas avoir respecté à l'égard des défendeurs aux pourvois l'ensemble des principes de prévention prévus par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété ne saurait résulter du seul travail au sein d'un établissement classé sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et suppose la caractérisation d'un préjudice personnellement subi par le travailleur ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois, que « l'anxiété née de la connaissance de son éligibilité, dans les conditions susvisées, à l'allocation de cessation anticipée d'activité n'est pas nécessairement proportionnée à la durée d'exposition ou à l'exercice d'une fonction listée plutôt qu'une autre » et que « compte tenu des circonstances de l'espèce, au regard des éléments dont la cour dispose, le préjudice [du travailleur] sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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