Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-80.149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.149
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, partie civile,
contre l arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 1998, qui, après relaxe de X... des chefs de dénonciation calomnieuse et outrage à personne dépositaire de l autorité publique, l a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Olivier X..., garde de l office national de la chasse, a fait citer X... devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse et outrage à personne dépositaire de l autorité publique, reprochant à ce dernier d avoir adressé au procureur de la République une lettre lui imputant, dans des termes portant atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, des agissements de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à son encontre ;
que, le tribunal ayant relaxé le prévenu, Olivier X... a interjeté appel du jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué, après avoir relaxé du chef de dénonciation calomnieuse X..., a débouté Olivier X... de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que l article 226-10 (alinéa 3) du Code pénal prescrit désormais au tribunal d apprécier (...) la pertinence des accusations portées par le dénonciateur, (...) qu Olivier X... n a provoqué aucune investigation ayant pour but de vérifier l inanité des accusations portées contre lui par X..., qu il n y a eu ni enquête ni information, qu Olivier X... n a fait citer aucun témoin devant le tribunal correctionnel de Montargis et ne produit aucune pièce permettant à la Cour de connaître les faits du 8 novembre 1996 ; que la partie civile ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la dénonciation faite par X... était totalement ou partiellement inexacte, l article 226-10 du Code pénal n autorisant aucun renversement de la charge de la preuve en faveur de la personne dénoncée" ;
"alors, d une part, qu aux termes de l article 226-10 du Code pénal, lorsque la fausseté du fait dénoncé n est pas établie par une décision devenue définitive de relaxe, de non-lieu ou d acquittement, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées contre celui-ci ; que, dès lors, le juge doit apprécier les éléments versés aux débats tant par la partie civile que par la partie poursuivie et le ministère public, sans faire peser exclusivement sur la partie civile la charge de la preuve négative de l inexistence des faits dénoncés ; qu ainsi la cour d appel a violé le texte susvisé ;
"alors, d autre part, qu il incombait aux juges du fond, s ils s estimaient insuffisamment informés, d ordonner toute mesure d investigation complémentaire et de provoquer les explications qui s imposaient ;
"alors, enfin, que la cour d appel ne pouvait, sans déni de justice, refuser de statuer sur les éléments soumis aux débats par les parties, et de rechercher si les propos particulièrement excessifs et outranciers de la dénonciation, qui n était accompagnée d aucun élément objectif et vérifiable, ne suffisaient pas à établir la fausseté des faits dénoncés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c est à bon droit que la cour d appel, qui n était saisie que de l action civile, a retenu qu il appartenait à la seule partie civile d apporter la preuve du délit de dénonciation calomnieuse qu elle reprochait à l intimé ;
D où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, revient à remettre en cause l appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 1382 du Code civil, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a confirmé, sur l action civile, le jugement ayant débouté Olivier X... de sa demande en dommages-intérêts, après relaxe de X... ;
"aux motifs que, la Cour est liée, comme l était le tribunal, par les termes de la citation qui a été délivrée à X... et qui fixe l étendue de la poursuite ; que cet acte vise seulement la lettre adressée par X... au procureur de la République de Montargis le 12 novembre 1996 et non le double de cette correspondance transmis par le prévenu au président de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret ; que l existence de ce double est donc étrangère aux débats et ne peut avoir d incidence sur la présente décision (..) ; qu'il est admis par extension que l outrage est caractérisé si son auteur savait que l écrit litigieux parviendrait nécessairement par l intermédiaire de son destinataire immédiat à la personne concernée et avait la volonté formelle d atteindre ce résultat ; qu Olivier X... n a pas eu connaissance par le procureur de la République de la lettre de X... ; qu il n est pas établi que celui-ci voulait que sa lettre du 12 novembre 1996 parvînt finalement à Olivier X... (...)" ;
"alors, d une part, que les infractions pouvant être établies par tout mode de preuve, le juge ne pouvait fonder sa décision que sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu en la cause, Olivier X... invoquait le double de la correspondance, transmis par le prévenu au président de la Fédération départementale des chasseurs du Loiret, non comme étant l instrument du délit, mais comme élément de preuve de la volonté qu avait X... que les termes de l écrit outrageant parviennent à Olivier X..., lequel en a eu effectivement connaissance de cette manière ; que la cour d appel ne pouvait donc écarter des débats ce moyen de preuve, dont il lui appartenait d apprécier la valeur probante, sans violer les textes susvisés ;
"alors, d autre part, que l outrage commis envers une personne dépositaire de l autorité publique au sens de l article 433-5 du Code pénal, s il est indirect, c est-à-dire commis hors la présence de la personne concernée, demeure punissable si la victime a eu effectivement connaissance de l écrit outrageant, et si l auteur du délit a voulu que le contenu de l écrit outrageant parvienne à la personne visée ; qu en l espèce, Olivier X... faisait valoir que l envoi du double de la lettre au Président de la Fédération départementale poursuivait ce double but et qu effectivement Olivier X... a eu connaissance de l écrit outrageant par ce moyen ; qu en indiquant que l écrit devait parvenir à la personne concernée par l intermédiaire de son destinataire immédiat, la cour d appel a ajouté une condition au texte ; qu il suffisait, en effet, que Olivier X... ait eu connaissance de l écrit et que son auteur ait agi de manière à ce que son écrit parvienne à la personne visée, comme cela a été le cas en l espèce ;
"alors, enfin, que la cour d appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le double de la lettre, adressé au président de la Fédération départementale des chasseurs, ne constituait pas la preuve de la volonté de X... que sa lettre parvînt finalement à Olivier X..." ;
Attendu que, devant la cour d appel, pour établir que X... avait voulu que la lettre adressée au procureur de la République fût portée à sa connaissance, la partie civile a fait valoir qu il en avait adressé un double à la fédération départementale des chasseurs ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et dire le délit d outrage non établi, la cour d appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu en se déterminant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que l envoi à la Fédération départementale des chasseurs d une copie de la lettre destinée au procureur de la République constituait, non un simple élément de preuve, mais un fait nouveau, susceptible de caractériser un délit d outrage distinct de celui dont la juridiction correctionnelle avait été saisie par la citation ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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