jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Hervé Lepage racing, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société Hervé Lepage racing, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1973 par la société Hervé Lepage racing en qualité de secrétaire-comptable, a été licenciée pour faute grave le 18 juillet 1997 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement était motivée par un abus de confiance inhérent à la circonstance que Mme X... aurait fait disparaître l'avis à tiers détenteur la concernant, adressé à l'employeur, dont elle avait signé l'avis de réception en sa qualité de secrétaire ; qu'en reprochant à Mme X..., qui avait eu connaissance de l'avis à tiers détenteur du 28 avril 1997 pour avoir signé l'avis de réception notifié à son employeur et pour en avoir reçu copie, d'avoir, en l'absence de retenue sur ses salaires, conservé le silence alors qu'elle n'en ignorait pas les effets, grief qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que le juge, qui reconnaît qu'un doute subsiste sur le comportement fautif du salarié, ne peut retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison du silence qu'avait conservé Mme X... sur l'avis à tiers détenteur, sans préciser si cette salariée, à qui aucun reproche n'avait été adressée en vingt-quatre ans de collaboration, s'était ou non rendue responsable du comportement fautif qui lui était reproché, ni s'interroger sur le doute qu'elle alléguait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait soutenu que son nouvel employeur avait cherché un prétexte quelconque pour procéder à son licenciement, afin de diminuer les charges de l'entreprise en alléguant le fait qu'elle n'avait pas été remplacée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, dans la mesure où les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement, a estimé, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que le fait pour une salariée, visé par la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'avoir profité de ses fonctions de secrétaire-comptable pour subtiliser l'avis à tiers détenteur la concernant adressé à son employeur, puis de lui en avoir dissimulé l'existence, était constitutif d'une faute qu'elle a estimée suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard