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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2013
(no 323, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 21299
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Décembre 2012 par M. Arif X..., demeurant ...-94310 ORLY ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 Octobre 2013 ;
Vu l'absence de M. Arif X... ;
Entendus Me Marie MONSEF avocat au Barreau de PARIS représentant M. Arif X..., Me Jessica GARAUD (SCP NORMAND & Associés, avocats au barreau de PARIS) avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Arif X... a été mis en examen le 18 novembre 2010 par un juge d'instruction de Créteil du chef de tentative d'homicide volontaire ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que le 23 mai 2011, il a été mis en liberté à la suite d'un arrêt de la chambre de l'instruction du 25 mai 2011, assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu en date du 12 juin 2012 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré du 18 novembre 2010 au 23 mai 2011 soit pendant 6 mois et 6 jours ;
Considérant que par requête déposée le 18 décembre 2012 et par conclusions en date du 2 août 2013 développées oralement à l'audience, M. X... sollicite :
-20 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-6722, 57 ¿ au titre de son préjudice matériel,
-1796 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 12000 ¿ au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel,
- à voir ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- à la réparation de certains postes du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 6 mois et 6 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X... était âgé de 26 ans lors de sa mise en détention, célibataire ;
que son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations et qu'il avait été préalablement incarcéré à la suite d'une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec Sursis avec mise à l'épreuve prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 21 mars 2003 avec mandat de dépôt à l'audience ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, cependant atténué du fait qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération, laquelle remontait à l'année 2003 ;
Qu'il fait valoir des conditions de détention inconfortables à Fresnes du fait de la surpopulation carcérale, dans des cellules à trois personnes et d'une détention dans le cadre d'une procédure criminelle, avec des co-détenus présentant une plus grande dangerosité ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 12 000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
*au titre d'une perte de salaires et de congés payés :
Considérant que M. X... fait valoir son parcours professionnel, ayant obtenu en 2003 son baccalauréat technologique spécialité action commerciale et ayant occupé quelques emplois dans le cadre de stage, d'intérim et de contrats à durée déterminée ;
Qu'il indique avoir créé avec son frère Mohamed une Sarl Arif, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration rapide, dont il produit les statuts signés le 12 juillet 2007 et versés aux débats ; qu'il en serait devenu, étant à l'origine associé et premier gérant, salarié à temps partiel en qualité de cuisinier, avec une rémunération mensuelle selon lui de 675 ¿ brut ou 548, 20 ¿ nets, passée en novembre 2010 à 750 ¿ brut ; qu'il fait ainsi état de la perte des salaires de Novembre 2010 à mai 2011 pour un montant total de 3660, 12 ¿ et de la perte des congés payés pour 431, 25 ¿ ; que sont versés aux débats les bulletins de salaires délivrés par la Sarl Arif pour septembre 2010 et de Novembre 2010 à mai 2011 ;
Considérant qu'au vu de ces éléments, qui sont suffisamment probants sur l'emploi de cuisinier qui lui était consenti par la Sarl Arif et sur une perte de salaires et de congés payés, il sera alloué au requérant les sommes demandées soit la somme totale de 3660, 12 ¿ + 431, 25 ¿ = 4091, 37 ¿ ;
* au titre des frais d'avocat :
Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peuvent donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Considérant que M. X..., qui fait état d'honoraires et de frais réglés pour un montant de 2631, 20 ¿, ne justifie pas de factures détaillées permettant de déterminer les frais et honoraires en lien avec la détention provisoire ; qu'il produit des factures relatant la totalité des prestations fournies et mentionnant un montant TTC global ; qu'en conséquence ce chef de demande sera rejeté ;
Qu'il lui sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Arif X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Arif X... :
- une indemnité de 12000 ¿ au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 4091, 37 ¿ au titre du préjudice matériel,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des prétentions de M. Arif X....
Décision rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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