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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit :
1°) de la société anonyme en règlement judiciaire Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie, dont le siège est ... (Finistère),
2°) de M. Paul, Henri E..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie, demeurant ...,
3°) de la société à responsabilité limitée Fermière des établissements Tilly, dont le siège est à Tro-Guic, Guerlesquin (Finistère),
défendeurs à la cassation ; La société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie et M. E..., ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., C..., X..., Y..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fermière des établissements Tilly, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie et de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. A..., et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie, en règlement judiciaire, et son syndic :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, peu important qu'aucun lien de droit n'unisse celui-ci au précédent ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 5 mai 1988) et la procédure, que la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie, en règlement judiciaire, assistée de son syndic, a, par acte des 3 et 4 juin 1984, donné en location-gérance un fonds de commerce à la Société fermière des établissements Tilly ; qu'en annexe de l'acte figurait le nom des salariés du fonds, celui de M. A... étant
rayé avec la mention manuscrite "en attente du litige en cours..." ; que, par lettre du 19 juillet 1984, la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly a fait connaître à M. A... qu'il était désormais au service de la société Fermière ; que le salarié n'a pas été repris par cette dernière société et a été privé d'emploi ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Fermière des établissements Tilly, condamner la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly et Cie et le syndic au règlement judiciaire de celle-ci à payer à M. A... diverses sommes notamment à titre d'indemnité de rupture et de rappels de salaire, l'arrêt attaqué a retenu que, sur la liste totale du personnel repris par la société à responsabilité limitée et annexée au contrat de location-gérance, le nom de M. A... avait été rayé et assorti de la mention "en attente du litige en cours", ce qui confirmait l'existence d'un contentieux sérieux à l'apurement duquel la reprise du contrat de travail se trouvait soumise qu'il y avait un certain nombre d'informations concernant M. A... qui justifiaient d'attendre de savoir si elles étaient fondées ; que la société fermière n'avait versé à M. A... aucun salaire et que celui-ci lui avait été versé par la société bailleresse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'était pas contesté que l'intégralité du fonds avait été donné en location-gérance à la société fermière, qui en avait poursuivi l'activité, et qu'ainsi, le contrat de travail de M. A... avait été transféré, la cour d'appel, en refusant d'en faire application, a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaires présentées par le salarié, pour la période postérieure au 10 mai 1984, à la suite de la réduction par l'employeur du montant de sa rémunération, la cour d'appel a énoncé qu'il est matériellement établi que les salaires versés à M. A... jusqu'au mois de décembre 1984 ont été, à partir d'avril 1984, calculés sur une base brute inférieure à celle qui était la précédente mais qui, applicable à tous les hauts salaires, cette réduction,
à laquelle le comité d'entreprise avait donné un avis favorable, trouvait sa justification dans une situation financière suffisamment obérée pour avoir provoqué l'ouverture d'une procédure collective ; que, certes, M. A... n'était pas obligé d'accepter cette décision,
même justifiée par les irconstances, de diminuer son salaire ; que, toutefois, la conclusion d'un refus de sa part de l'accepter ne pouvait être qu'une rupture de ses relations contractuelles de travail, rupture à l'imputé de laquelle la société en règlement judiciaire avait la possibilité d'échapper en apportant la preuve que cette décision et son maintien étaient justifiés, et rupture qui, n'étant pas sans risque, n'a pas été sollicitée (page 8 de l'arrêt) ; Attendu, cependant, qu'à défaut d'acceptation expresse et non équivoque du salarié, c'est à l'employeur et à lui seul qu'il appartient de prendre l'initiative de la rupture et que, jusqu'à la date de celle-ci, le salaire convenu doit être maintenu ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que la rupture n'a pas été sollicitée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, à l'exception des chefs du dispositif condamnant la société Armoricaine d'abattage de volailles Tilly, en règlement judiciaire, et son syndic, à payer à M. A... des sommes au titre du salaire d'avril 1984 et des dix premiers jours de mai 1984, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.