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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 98-21.571

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.571

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Z..., 2 / Mme Josette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Raoux-Priat-Cottin, dont le siège est ... Toulouse, 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Sorel-Dessart, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Sorel-Dessart, de Me Vuitton, avocat de la SCP Raoux-Priat-Cottin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z..., propriétaires d'un fonds de commerce, ont assigné leurs locataires en déplafonnement du loyer ; que leur demande a été rejetée par une ordonnance du juge des loyers commerciaux dont ils ont interjeté appel ; que la cour d'appel de Toulouse a déclaré leur appel irrecevable comme tardif ; que les époux Z... ont alors assigné en responsabilité de la SCP Raoux-Priat-Cottin, huissiers de justice, qui leur avait signifié l'ordonnance du premier juge ainsi que la SCP Sorel-Dessart, avoué, qui avait assuré leur défense devant la cour d'appel de Toulouse ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action dirigée contre la SCP d'huissiers de justice alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée exige le respect de la triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'en l'espèce, il ne suffisait pas pour invoquer l'autorité de la chose jugée que les époux Z... aient été parties dans les deux actions ; que s'agissant d'une décision rendue à l'encontre des époux X... à l'occasion d'un litige portant sur le déplafonnement du loyer d'un bail commercial, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être ensuite opposée dans le cadre de la nouvelle instance engagée par les époux Z... contre la SCP Raoux visant à mettre en cause la responsabilité de l'huissier de justice pour signification irrégulière, qu'il n'existait entre l'instance devant la cour d'appel sur le déplafonnement du loyer et dans la présente instance aucune identité de parties, d'objet et de cause ; qu'ayant méconnu le principe de l'effet relatif de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas jugé qu'il y avait identité de parties, de cause et d'effet entre les deux actions, a exactement énoncé qu'à défaut de pourvoi en cassation, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse avait acquis force de chose jugée, de sorte que l'irrecevabilité de l'appel des époux Z... à l'encontre de l'ordonnance les ayant déboutés de leur demande de plafonnement de loyer commercial était devenue irrévocable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 677 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ; Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur action dirigée contre la SCP d'avoués, l'arrêt se borne à énoncer que la jurisprudence de la Cour de Cassation que citent les époux Z... est postérieure à la procédure litigieuse de sorte qu'il n'y a pas faute de l'avoué de ne pas en avoir fait état ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'état du droit existant à la date à laquelle la première cour d'appel a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande des époux Z... à l'égard de la SCP Sorel-Dessart, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Met la société Raoux-Priat-Cottin hors de cause de chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Z..., de la SCP Raoux-Priat-Cottin et de la SCP Sorel-Dessart ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz