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Cour de cassation, 01 octobre 2002. 02-80.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-80.943

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la cour, au nom de : - X... Jean-Marie, desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 28 décembre 2001 contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences avec arme, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; DONNE ACTE du désistement ; DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-01 | Jurisprudence Berlioz