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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-42.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.000

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° H 91-42.000 et S 91-42.216 formés par M. Robert Y..., demeurant Pujo à Vic X... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Association Saint-Raphaël, dont le siège social est CAT Madiran à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° H 91-42.000 et S 91-42.216 ; Sur le moyen unique : Attendu que le docteur Y... a été engagé le 1er janvier 1984 par l'Association Saint-Raphael en qualité de directeur du CAT de Madiran ; qu'il a été licencié par lettre du 13 juillet 1987 "pour disfonctionnement institutionnel dû à une incompatibilité d'humeur avec certains salariés du CAT de Madiran" ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 1991) d'avoir décidé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement du 13 juin 1987 n'étant motivée que par un disfonctionnement institutionnel dû à une incompatibilité d'humeur avec certains salariés du CAT de Madiran, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil, en prétendant que des carences graves et multiples constatées dans l'exercice de la fonction de directeur au niveau de la gestion comptable et de la mise en place d'un projet d'établissement se trouvaient à l'origine des griefs qui y étaient retenus, alors que, d'autre part, la lettre par laquelle l'employeur énonce les motifs du licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement du docteur Y..., des carences graves et multiples constatées dans l'exercice de la fonction de directeur qui n'étaient pas invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement du 13 juillet 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la lettre de licenciement, a constaté la réalité du disfonctionnement invoqué par l'employeur ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers l'Association Saint-Raphaël, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz