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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05496

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05496 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 256/ 12 APPELANTS : Monsieur Mario X... ... Comparant en personne assisté de Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE Monsieur Alexandre X... ... Comparant en personne assisté de Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE AUTRES PARTIES INTERVENANTES : Monsieur Joaquim X... ... né le 03 Novembre 1929 à CANHOSO (PORTUGAL) Chez M. X...Paolo ... Non comparant Monsieur Paolo X... ... Non comparant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 11 Octobre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par requête datée du 18 novembre 2011, M. Alexandre X...avait saisi le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix d'une demande d'ouverture d'une mesure de protection pour son père, M. Joaquim ... X..., né le 3 novembre 1929. M. Joaquim ... X...est veuf depuis novembre 2011 et a deux autres fils : M. Mario X...et M. Paolo X.... Il réside chez ce dernier à Toulouse depuis le décès de sa femme. A cette requête était joint un certificat médical daté du 17 novembre 2011, établi par le Docteur Dominique B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de M. Joaquim ... X...(à savoir : détérioration cognitive, maladie neurodégénérative lentement évolutive liée au vieillissement cérébral) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle. Lors de leur audition par le juge des tutelles le 23 mars 2012 : - M. Joaquim ... X...a déclaré vouloir que son fils Paolo s'occupe de ses affaires ; - M. Paolo X...a déclaré qu'il s'occupait depuis longtemps des papiers et de l'argent de ses parents ; - M. Alexandre X...a déclaré vouloir qu'un tuteur extérieur à la famille soit désigné. M. Mario X...n'a pas été entendu, ni questionné par écrit. Par jugement en date du 29 mai 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Roubaix a placé M. Joaquim ... X...sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois et a désigné M. Paolo X...en qualité de curateur, avec exécution provisoire. Ce jugement a été notifié à M. Alexandre X...le 19 juin 2012. Par lettre de leur avocate, Me Anne DURIEZ, datée du 28 juin 2012 et reçue au greffe du tribunal d'instance le 29, M. Alexandre X...et M. Mario X...ont fait appel de ce jugement. Cet appel porte uniquement sur le choix du curateur, les appelants demandent à être désignés avec leur frère Paolo cocurateurs de leur père. A la demande de M. Paolo X..., celui-ci et son père ont été entendus par le juge des tutelles de Toulouse, sur commission rogatoire ordonnée par le président de la chambre le 4 septembre 2012. Lors de leur audition qui a eu lieu le 4 octobre 2012 : - M. Paolo X...a déclaré qu'il n'était pas opposé au principe de la désignation de ses frères comme cocurateurs, mais que le dialogue était rompu entre eux et qu'il ne voyait donc pas comment cet exercice en commun pourrait se faire ; il souhaite rester curateur de son père, mais n'est pas opposé à la communication des comptes de gestion à ses frères si leur père ne s'y oppose pas ; - M. Joaquim ... X...a indiqué qu'il était d'accord avec la curatelle renforcée, qu'il avait toujours eu confiance en son fils Paolo et qu'il souhaitait qu'il soit maintenu comme curateur, sans être opposé à ce que ses autres fils soient associés à la gestion de la mesure, tout en ayant indiqué qu'il y a toujours des conflits entre eux. Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire. A l'audience des débats devant la Cour, M. Alexandre X...et M. Mario X..., assistés de leur avocate, ont maintenu leur demande tendant à être désignés cocurateurs de leur père avec leur frère Paolo. Ils ont fait part de leur inquiétude sur la prise en charge de leur père par leur frère Paolo et la compagne de ce dernier, indiquant en outre ne plus avoir la possibilité de communiquer avec leur père, dont ils pensent qu'il préfèrerait retourner vivre à Roubaix. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement frappé d'appel n'est pas contesté en ce qu'il a placé M. Joaquim ... X...sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois et a désigné M. Paolo X...en qualité de curateur. La seule demande des appelants est d'être également désignés cocurateurs avec leur frère Paolo. Compte tenu du conflit évident opposant les appelants à leur frère Paolo, il serait irréaliste de les désigner cocurateurs avec ce dernier, l'exercice en commun d'une mesure de protection supposant au contraire une entente et une confiance réciproque entre les personnes chargées de cette protection, sous peine de paralysie qui serait nécessairement contraire aux intérêts de la personne protégée. En revanche, le souhait des appelants d'être associés à cet exercice et de contrôler cet exercice confié à leur frère est parfaitement légitime et il peut y être donné suite en les désignant l'un et l'autre en qualité de subrogés curateurs, en application de l'article 454 du code civil, étant rappelé que lors de son audition par le juge des tutelles de Toulouse, M. Paolo X...a déclaré qu'il n'était pas opposé à la communication des comptes de gestion à ses frères si leur père ne s'y opposait pas, et que ce dernier a indiqué qu'il n'était pas opposé à ce que ses autres fils que Paolo soient associés à la gestion de la mesure. La mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion annuels du curateur sera confiée aux subrogés curateurs, en application de l'article 511 du code civil. S'agissant des inquiétudes exprimées par les appelants au sujet des conditions de vie actuelles de leur père et des relations personnelles de ce dernier avec eux, la Cour rappellera dans le dispositif, à toutes fins utiles, et notamment pour la parfaite information de M. Paolo X..., le texte de l'article 459-2 du code civil qui définit les règles légales en la matière. DÉCISION DE LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire : • confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ; • y ajoutant : - désigne M. Alexandre X...et M. Mario X...en qualité de subrogés curateurs de leur père, M. Joaquim ... X...; - confie aux subrogés curateurs la mission de vérification et d'approbation des comptes de gestion que doit établir chaque année le curateur ; • rappelle les dispositions suivantes du code civil : Art. 454 : «... A peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur... surveille les actes passés par le curateur... en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission. Le subrogé curateur... assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur... ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. Il est informé et consulté par le curateur... avant tout acte grave accompli par celui-ci. ” Art. 459-2 : “ La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue. ” Art. 511 : “ Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification... Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef. Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef *sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un. ” • laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz