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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-70.032

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.032

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Odette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 15 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant à Pontoise, au profit de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), dont le siège est ..., quartier de la Préfecture, boîte postale 102 à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 mars 1993, Mme Odette Y..., veuve X..., a déclaré se désister du pourvoi formé par elle et par M. X..., décédé, aux droits duquel elle vient, contre une ordonnance rendue le 15 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, au profit de la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme X... de son désistement de pourvoi ; La condamne, envers la Société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1993-10-06 | Jurisprudence Berlioz