Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-12.715
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.715
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna A... épouse Z..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 99/313 rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile, B), au profit de Mme Y... Dechaine, demeurant Le Saint-Bernard B ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que saisie d'une demande en paiement fondée sur la répétition de l'indû et visant les articles 1235 et 1376 du Code civil, la cour d'appel, qui a retenu que Mme Christine Z... n'avait reçu aucune somme qu'elle serait obligée de restituer à sa mère, celle-ci prétendant seulement avoir payé, au nom des deux acquéreurs en indivision, et sans intention libérale, la totalité des droits d'enregistrement, impositions et rentes viagères, en exécution du contrat, de sorte que cette action ainsi qualifiée était mal fondée, n'était pas tenue d'examiner d'office si les faits invoqués relevaient d'une autre qualification qui n'est pas précisée par le moyen ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... Dechaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Anna A... à payer à Mme Y... Dechaine la somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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