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Tribunal judiciaire, 26 février 2026. 25/00605

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00605

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00605 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GGIB JUGEMENT DU : 26 Février 2026 S.A. FRANFINANCE C/ [B] [F] [Y] N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026. En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu. Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN ET : DÉFENDEUR M. [B] [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (47) [Adresse 4] [Localité 5] comparant en personne Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 16 mai 2024, Monsieur [B] [Y] a contracté un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros au taux de 6,90% auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT. Par acte de fusion-absorption du 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a été absorbé par la SA FRANFINANCE. Suite à une mise en demeure adressée le 27 novembre 2024 et en l’absence de régularisation de la situation par le débiteur, la SA FRANFINANCE a saisi la juridiction. Par acte de Commissaire de Justice du 19 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [Y] sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. La SA FRANFINANCE demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de : - condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 25.507,59 euros, outre intérêts contractuels de 6,90% à compter du 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement, - condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 1962,71 euros à titre d’indemnité légale. - condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance, - ordonner l'exécution provisoire. À l'audience du 4 décembre 2025, la SA FRANFINANCE est représentée par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de MONT DE MARSAN. Monsieur [B] [Y] est présent et sollicite des délais de paiement en proposant de payer 500 euros par mois. Il précise percevoir un salaire de 1.800 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et le délibéré a été prorogé au 26 février 2026 en raison de la charge de travail du magistrat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Dans le cas d'espèce, la SA FRANFINANCE établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur. Monsieur [B] [Y] n'a jamais démenti devoir les sommes. Il sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25.507,59 euros, outre intérêts contractuels de 6,90% à compter du 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement. Monsieur [B] [Y] sera en outre, condamné à payer 10 euros à la société requérante à titre d’indemnité légale. En application de l’article 1343-5 du Code civil, la juridiction peut accorder des délais de paiement sur 24 mois au débiteur dont les capacités financières semblent suffisantes pour faire face à la dette. Au regard des ressources de Monsieur [Y] et de la proposition faite à l’audience, la demande de délai de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Y], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens. Monsieur [B] [Y] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA FRANFINANCE. Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25.507,59 euros, outre intérêts contractuels de 6,90% à compter du 17 février 2025 jusqu’à parfait paiement. CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer la somme de 10 euros à titre d’indemnité légale à la SA FRANFINANCE. REJETTE la demande de délais de paiement. CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens. DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, Le Greffier, Le Juge, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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Tribunal judiciaire 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz